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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE03012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2011, 10VE03012


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A demeurant chez M. Philippe B, ..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000966 en date du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
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3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A demeurant chez M. Philippe B, ..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000966 en date du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est motivée par l'absence d'un contrat de travail visé alors que cette pièce ne lui a jamais été réclamée en violation des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors que, présent en France depuis sept ans, il y possède toutes ses attaches, y dispose d'une promesse d'embauche et s'y est marié au mois de juin 2009, son épouse attendant un enfant devant naître en mars 2010 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de motivation ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour que M. A sollicitait en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet du Val-d'Oise a notamment retenu que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que ce motif, qui n'est pas contesté, était, à lui seul, de nature à justifier le refus de séjour attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'un contrat de travail visé dès lors qu'un tel document ne lui avait pas été demandé, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'entré en 2003 en France, il y possède toutes ses attaches, y dispose d'une promesse d'embauche et s'y est marié au mois de juin 2009, son épouse attendant un enfant devant naître en mars 2010 ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé ne produit pas d'élément de nature à établir sa présence ininterrompue en France depuis sept ans, ni la nature des attaches personnelles qu'il y aurait nouées ; que, d'autre part, il n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse au regard du séjour et, en tout état de cause, n'allègue pas sérieusement que sa vie de famille ne pourrait se poursuivre à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où, ainsi qu'il ressort du dossier, résident encore ses parents ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, et alors au surplus que le requérant ne justifie pas de ses conditions d'intégration en France, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse serait dépourvue de motivation est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03012
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve03012 ?
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