La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2011, 10VE02974


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toufic A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Ntep Nyek, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912943 en date du 13 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de

sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toufic A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Ntep Nyek, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912943 en date du 13 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de chacune d'entre eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors dès lors qu'il est parfaitement intégré en France où il a choisi de poursuivre sa vie ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de nombreuses attaches en France, où il vit avec sa compagne, et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel de l'ordonnance du 13 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il a de nombreuses attaches en France où il vit avec sa compagne et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de la moindre précision, notamment quant à l'identité et la nationalité de sa prétendue compagne ; que, dans ces conditions, l'intéressé, âgé de trente-deux ans, célibataire, sans charge de famille et qui, au surplus, n'établit pas l'absence de tout lien au Maroc, ne justifie pas de l'existence sur le territoire français, où il ne serait entré qu'en 2007, d'une vie familiale d'une durée, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'elles puissent faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à alléguer, sans aucune précision, qu'il s'efforce de s'intégrer socialement en France où il souhaite poursuivre sa vie, M. A n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE02974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02974
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : NTEP NYEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award