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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2011, 10VE02955


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant chez M. B ..., par Me Dakhli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913804 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant chez M. B ..., par Me Dakhli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913804 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur l'absence de visa de long séjour dès lors que l'exposant réside en France depuis 2001, qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales en 2004 et qu'il justifie, depuis lors, d'une activité professionnelle ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en effet, si sa famille réside en Algérie, il est présent depuis 2001 en France où il est intégré socialement et professionnellement et où il a noué de nombreuses attaches ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Dakhli, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par ces dispositions ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. A ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'il résulte des stipulations précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence salarié , sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le requérant soit présent en France depuis 2001, ait obtenu une autorisation provisoire de séjour en 2004 et exerce une activité professionnelle ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il est présent depuis 2001 en France où il serait parfaitement intégré et où il aurait noué de nombreux liens professionnels et amicaux ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-deux ans, est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident encore ses parents ainsi que ses frère et soeurs et où, selon ses propres déclarations, il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant occupe un emploi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02955
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DAKHLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02955 ?
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