La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2011, 10VE02589


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tamba A, demeurant chez M. Marabata B, ..., par Me Dandaleix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001878 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ;

2

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tamba A, demeurant chez M. Marabata B, ..., par Me Dandaleix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001878 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors, d'une part, qu'il a été signé par délégation du préfet sans qu'il soit fait mention de l'absence ou de l'empêchement de cette autorité et, d'autre part, que l'existence d'un arrêté de délégation n'a pas été établie, moyen auquel le tribunal n'a d'ailleurs pas répondu ; que cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande formée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans un métier en tension ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, présent depuis neuf ans en France, où résident régulièrement ses quatre frères, il justifie d'une insertion professionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a relevé que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation consentie par arrêté du préfet en date du 18 juin 2009, régulièrement publié le 23 juin 2009 au bulletin d'informations administratives ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas justifié de son existence en le versant au dossier était inopérant ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la délégation de signature précitée a été consentie à Mme Magne, directrice des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis, à titre permanent et non pas seulement en cas d'absence ou d'empêchement du préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été justifié de l'absence ou de l'empêchement du préfet de la Seine-Saint-Denis est inopérant ; qu'en outre, dès lors que cet acte réglementaire a été publié, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne l'a pas produit dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, pris au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionne, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé et, d'autre part, que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et dont les parents résident au Mali, ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que le métier de plongeur dans la restauration, pour lequel M. A présente une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, refuser pour ce motif la carte de séjour salarié sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen de la décision en litige que le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour lui refuser une admission exceptionnelle au séjour mais a relevé que, faute d'un tel visa, le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour salarié dans les conditions de droit commun ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent depuis neuf ans en France où résident régulièrement ses quatre frères et où il justifierait d'une insertion professionnelle ; que, toutefois, alors qu'il ressort de ses propres déclarations devant les premiers juges qu'il serait entré en France en 2003 soit seulement six ans avant la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas contesté que l'intéressé, âgé de trente-cinq ans, est célibataire, sans charges de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays où réside encore sa mère et où, au surplus, il n'est pas établi qu'il ne pourrait se réinsérer normalement dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE02589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02589
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award