Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kashif Naseer A, demeurant chez Mme Mouna B, ..., par Me Machetto, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001739 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance ;
Il soutient qu'il justifie de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il réside habituellement en France depuis le 4 octobre 1996 et justifie de ses conditions d'existence ainsi que de sa bonne insertion ; qu'à cet égard, il travaille pour le même employeur depuis 1998, est régulièrement inscrit aux caisses de retraite, dispose de deux comptes bancaires, satisfait à ses obligations fiscales, et réside chez sa belle-soeur depuis 2006 disposant ainsi d'un domicile fixe ; que, par ailleurs, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, fait appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'il est présent en France depuis 1996 et qu'il y serait bien intégré professionnellement et socialement ; que, toutefois, il n'établit pas résider de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 1996 et n'apporte aucune précision sur les liens sociaux, amicaux ou affectifs qu'il aurait noués durant son séjour en France alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a travaillé comme manutentionnaire dans deux entreprises de textile, il n'allègue pas qu'il ne pourrait normalement s'insérer dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et ne fait pas état d'éléments sérieux de nature à établir une réelle intégration sociale en France ; que, par suite, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside chez sa belle-soeur depuis 2006, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'âgé de trente-deux ans, il est célibataire et sans charges de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence sur le territoire national de liens personnels et familiaux de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02571 2