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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02570

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2011, 10VE02570


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xiaohong A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913617 en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xiaohong A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913617 en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle justifie de dix ans de présence sur le territoire français et vit depuis 2006 avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle s'est mariée en mars 2007 et a eu un enfant né en octobre 2009 ; que son époux est salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'elle-même est bien intégrée en France ; qu'en outre, l'exécution de la mesure d'éloignement priverait nécessairement l'enfant de son père ou de sa mère ; qu'enfin, l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, fait appel du jugement du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A est entrée en France en avril 1999 ; que, si les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France depuis cette date, ils justifient de sa présence ininterrompue sur le territoire français au moins depuis l'année 2006 ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que Mme A vit depuis lors avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle s'est mariée le 10 mars 2007 et avec lequel elle a eu un enfant né en octobre 2009 ; que, par ailleurs, la requérante, dont l'époux, entré en France en 1996, dispose d'un emploi stable, est elle-même titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'enfin, Mme A justifie avoir suivi des cours de français sanctionnés par un diplôme initial de langue française, ce qui manifeste une réelle volonté d'intégration, et établit que le couple, qui occupe un appartement à Montreuil-sous-Bois pris à bail en novembre 2007, dispose d'un domicile stable ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux de la requérante en France, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé Mme A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0913617 du 11 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02570 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02570
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02570 ?
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