Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Eyssautier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702571 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, pour rehausser ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2000, l'administration fiscale s'est prévalue d'une discordance entre les revenus déclarés, soit 247 968 F (37 802 euros), et ceux figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de la société CKS Europe-France, dont il était gérant, qui faisait apparaître le versement d'une rémunération nette de 4 517 508 F (688 690 euros) ; que, toutefois, la somme de 37 802 euros correspond très exactement aux salaires perçus de janvier à mars 2000, date de son licenciement, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de congés payés ; que c'est par erreur que le liquidateur de la société a mentionné sur la DADS d'autres montants, qui correspondent vraisemblablement à des levées d'option réalisées les années précédentes, aucune option n'ayant été exercée au titre de l'année en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerçait l'emploi de directeur du développement au sein de la société CKS Europe-France, laquelle avait pour unique associée la société américaine CKS Group, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a substitué au montant des salaires déclarés par l'intéressé, soit la somme de 247 968 F, celui indiqué par son employeur sur la déclaration annuelle des données sociales, soit 4 517 508 F ; que M. A fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 2000 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes, de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction et, n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A, qui a accusé réception de la notification de redressement l'avisant du rehaussement litigieux le 8 avril 2003, n'a formulé ses observations que le 10 juin 2003, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti à cette fin ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'enfin, aux termes de l'article 87 de ce code : Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (...). ;
Considérant qu'il ressort d'une attestation du liquidateur de la société CKS Europe-France établie le 8 mai 2011 que les rémunérations versées à M. A en sa qualité de directeur du développement se sont élevées, au cours de l'année 2000, à la somme de 247 968 F, qui représente les salaires perçus par l'intéressé de janvier à mars 2000, date de son licenciement, ainsi que l'indemnité de préavis et les indemnités compensatrices de congés payés versées de mars à juin 2000 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que cette somme correspond au montant des rémunérations figurant sur les bulletins de salaires de l'intéressé et qu'elle a servi de base au calcul de la taxe d'apprentissage et de la contribution de l'entreprise au titre de la formation en alternance et de la formation professionnelle continue ; que, si M. A a bénéficié, en 1995, d'un plan d'option de souscription d'actions de la société CKS Group, dénommée par la suite USWeb Corporation, les documents qu'il produit, dont le service ne remet d'ailleurs pas en cause la valeur probante, permettent d'attester que, contrairement à ce qu'indique un bulletin de salaire couvrant la période du 1er au 3 juin 2000 et qui, du reste, ne mentionne aucune somme à payer au salarié, l'intéressé n'a exercé aucune option au titre de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, M. A apporte la preuve que les rémunérations qui lui ont été servies en 2000 par la société CKS Europe-France se sont limitées à la somme de 247 968 F, montant qu'il a régulièrement déclaré à l'impôt sur le revenu et justifie, ainsi, du caractère erroné de la déclaration annuelle des données sociales souscrite par son employeur ; que, dès lors, il est fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0702571 du 6 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02114 2