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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE02839

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 10VE02839


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée par M. Bernard A, demeurant 1..., qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission consultative des services publics locaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;

3°) de mett

re à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée par M. Bernard A, demeurant 1..., qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission consultative des services publics locaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que sa demande relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; que le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ; que la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de la commission consultative des services publics locaux ; que cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

Vu l'arrêt n° 338499 du 23 juillet 2010 du Conseil d'État attribuant le jugement de cet appel à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 13 août, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Loyseau de Grandmaison pour M. A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. ; que cet article prévoit ainsi, s'agissant des communes, que cette commission comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants d'associations locales, sans en fixer ni le nombre ni les modalités précises de désignation ; qu'il résulte en outre des dispositions de cet article et de celles de l'article L. 1411-4 du même code que cette commission est saisie pour avis par le conseil municipal avant que ce dernier se prononce sur le principe de toute délégation de service public local, qu'elle émet notamment un avis sur tout projet de délégation de service public et de création d'une régie dotée de l'autonomie financière et qu'elle est chargée d'examiner les rapports établis par les délégataires de service public et les bilans d'activité des services exploités par une telle régie, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel ;

Considérant que, dans ces conditions, et à la différence des commissions prévues à l'article L. 1411-5 du même code, dans lesquelles seuls les membres du conseil municipal élus par ce dernier ont voix délibérative, et qui sont notamment chargées, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1411-1 de ce code, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre des procédures d'attribution de délégations de service public, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles le conseil municipal désigne les membres de la commission consultative des services publics locaux, qu'ils soient issus du conseil municipal ou des associations locales, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale mais doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ;

Considérant que c'est dès lors à tort que, faisant application des règles applicables aux protestations électorales, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, par l'ordonnance attaquée du 11 mars 2010, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande d'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé au remplacement de M. A au sein de la commission consultative des services publics locaux ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer sur la demande M. A ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 21 octobre 2009 adressée au préfet de l'Essonne, M. A, membre du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a informé le préfet de sa décision de démissionner de ses fonctions de premier adjoint au maire de la commune ; que le préfet a pris acte de cette démission le 10 novembre 2009 ; que le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a été convoqué le 16 novembre 2009 afin de pourvoir au remplacement du poste de maire-adjoint devenu vacant ainsi que du poste de membre de la commission consultative des services locaux ; que, par une délibération n° 8/277 en date du 23 novembre 2009, le conseil municipal a procédé à la désignation d'un nouveau membre de la commission consultative des services publics locaux en remplacement de M. A ;

Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire que la démission d'un membre du conseil municipal des fonctions de maire-adjoint ait comme conséquence la cessation d'office des fonctions exercées en qualité de membre de la commission consultative des services publics locaux ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que M. A ait demandé à cesser d'exercer ses fonctions de membre de cette commission ; que, par suite, le remplacement de M. A décidé par la délibération attaquée est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriale et est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de la délibération en question ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2010 est annulée.

Article 2 : La délibération n° 8/277 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 23 novembre 2009 est annulée.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02839
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune.

Élections et référendum - Élections municipales.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LOYSEAU DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve02839 ?
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