Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA DIAC, dont le siège social est sis 14, avenue du Pavé neuf à Noisy-le-Grand (93168), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, par laquelle elle demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08VE03099 en date du 7 décembre 2010 par lequel la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0304258 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée des contrats de location avec promesse de vente, des contrats avec option d'achat ou de contrats de crédit-bail, perçues au titre des années 1999 et 2000 ;
Elle soutient que l'arrêt de la Cour est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'a pas été rendu à son nom mais à celui de la SA DIAC LOCATION ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. /Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 23 septembre 2008, la SA DIAC a saisi la Cour administrative d'appel de Versailles de conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0304258 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée des contrats de location avec promesse de vente, des contrats avec option d'achat ou de contrats de crédit-bail, perçues au titre des années 1999 et 2000 ; que, cette requête, enregistrée au greffe de la 3ème chambre au nom de la SA DIAC, a néanmoins été rejetée, du fait d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la société requérante, au nom de la SA DIAC LOCATION ; que, par suite, la SA DIAC est fondée à demander que, dans l'arrêt n° 08VE03099 en date du 7 décembre 2010, la mention SA DIAC soit substituée à la mention de SA DIAC LOCATION ;
DECIDE :
Article 1er : La mention SA DIAC est substituée à la mention de SA DIAC LOCATION dans l'arrêt n° 08VE03099 en date du 7 décembre 2010.
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N° 11VE00794 2