Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA DIAC LOCATION, dont le siège social est 14, avenue du Pavé neuf à Noisy-le-Grand (93168), par Me Moreno, avocat à la Cour ; la SA DIAC LOCATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304258 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée des contrats de location avec promesse de vente, des contrats avec option d'achat ou des contrats de crédit-bail perçues au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes restant en litige, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en vertu de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, de la jurisprudence administrative et communautaire ainsi que de la documentation administrative de base référencée 3 B-1-02 du 27 mars 2002, pour être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, les indemnités doivent correspondre à des sommes constituant la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse mais que l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail ne permet pas à elle seule de conclure au caractère taxable des ces sommes ; que l'administration a pris une position formelle dans sa lettre du 12 mai 2004 adressée à l'association française des sociétés financières en rappelant que l'indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle constitue la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation rendue par le bailleur, distincte de la location proprement dite assortie d'une option d'achat ; qu'une indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat correspond à la mise en oeuvre d'une clause de dédit et constitue le prix de la possibilité de renoncer à la convention ; qu'elle a donc pour unique but de réparer le préjudice subi par le loueur et n'entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la seule prestation de service réalisée dans le cadre du contrat de location est cette location, normalement rémunérée jusqu'au terme de contrat ; que les modalités de calcul de ces indemnités est sans incidence sur la qualification et le régime des sommes restant en litige ; que les dispositions des contrats-types conclus avec les crédits-preneurs respectent la réglementation concernant les crédits de consommation ; qu'elle n'était pas tenue de produire d'autres contrats que celui de 1999 ; que lorsque le contrat est interrompu avant son terme, la restitution du véhicule ne suffit pas à réparer le préjudice subi par le loueur, ce dernier supportant seul le risque sur la revente du véhicule ; que l'indemnité dont s'agit n'a pour contrepartie aucune prestation identifiable et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Richard, substituant Me Moreno, pour la SA DIAC LOCATION ;
Considérant que la SA DIAC LOCATION, qui a pour activité la location de longue durée de véhicules, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée sur les indemnités de résiliation des contrats de location avec promesse de vente perçues au titre des années 1999 et 2000 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une prestation de services est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique ; qu'en revanche, le versement d'une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d'un contrat n'entre pas dans le champ de cette taxe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 a) du contrat-type d'offre préalable de location avec promesse de vente, relatif à l'exécution du contrat : En cas de défaillance de votre part, (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (...) Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéance à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées (...) ; qu'il résulte des modalités ainsi prévues par ces stipulations, dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre du contrat, que l'indemnité versée en cas de non paiement ou de non respect, par le locataire, d'une obligation essentielle du contrat, constitue la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire, c'est-à-dire la rémunération de l'exécution temporaire de ce service, augmentée d'un complément de prix calculé notamment à partir de la somme des loyers non encore échus à la date de résiliation du contrat ; que, dans ces conditions, cette indemnité ne saurait, dès lors, être regardée comme une indemnité de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la SA DIAC LOCATION, du fait de la défaillance de ses locataires ; que, par suite, les versements en litige constituaient la rémunération d'une prestation de services, au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SA DIAC LOCATION ne peut utilement se prévaloir d'une lettre du directeur général des impôts en date du 12 mai 2004, adressée à l'association française des sociétés financières, concernant le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux indemnités dites de résiliation perçues par le bailleur en cas d'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail ou de location pour défaillance par le preneur dans le paiement des loyers dus en application du contrat , qui ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, dès lors que ce courrier se borne à tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat en précisant qu'il convient, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 3 B-1-02 du 27 mars 2002, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DIAC LOCATION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA DIAC LOCATION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA DIAC LOCATION est rejetée.
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N° 08VE03099 2