Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A veuve B, demeurant chez M. et Mme Maâmar B, ..., par Me Stévenin, avocat ; Mme A veuve B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000211 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Elle soutient que ses liens personnels et familiaux en France sont très forts ; que sa dernière fille mineure, née en 1996, souffre de diabète ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Stévenin, avocat, pour Mme A veuve B ;
Considérant que par un arrêté du 15 décembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A veuve B la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 2° de l'article 314-11 du même code et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme Aïcha A veuve B n'ayant pas obtenu des premiers juges l'annulation de ces décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2010 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que Mme A veuve B, née en 1950 et de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 22 août 2008, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelé et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif que, veuve depuis l'année 2003, elle est hébergée par l'un de ses fils qui réside régulièrement en France, qu'un autre fils a la nationalité française, qu'une de ses filles est en possession d'une carte de résident et que sa dernière fille mineure, scolarisée en France souffre de diabète ; que, cependant, l'intéressée qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante huit ans, n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, quatre de ses huit enfants dont une fille encore mineure ; que, dans ces conditions et compte tenu de la faible durée du séjour en France de Mme A veuve B, les décisions contestées du préfet du Val-d'Oise n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que la dernière fille de la requérante souffre de diabète ne suffit pas, en tout état de cause, à faire regarder lesdites décisions comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE02604 2