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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE02007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2011, 10VE02007


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kokouvi A, demeurant ..., par Me Gantou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912546 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duqu

el l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kokouvi A, demeurant ..., par Me Gantou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912546 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour salarié puisqu'il produit deux contrats de travail ; que le préfet ne pouvait lui opposer la condition de visa de long séjour sans violer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il est bien intégré en France ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée et méconnaîtrait l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée manque en fait ;

Considérant que M. A fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant que M. A a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié qu'il a sollicitée dès lors qu'il n'est pas en possession d'un contrat de travail visé conformément aux conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit en lui opposant qu'il ne remplissait pas les conditions tenant à la détention d'un visa de long séjour prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que M. A était âgé de quarante-deux ans à la date de la décision, célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il soutient que bon nombre de membres de sa famille résident en France, il a toutefois déclaré que ses parents, ses frères et soeurs ainsi que son épouse et leurs trois enfants résident toujours dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors que de telles décisions n'ont pas, aux termes de ces dispositions, à être motivées ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de la situation familiale du requérant ci-dessus rappelée la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas méconnu le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant soutient qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, qu'elle serait entachée d'une telle erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02007
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GANTSOU OSSEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve02007 ?
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