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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE02587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE02587


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hicham A, demeurant chez Mme Laila B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912769 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décision

s précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation proviso...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hicham A, demeurant chez Mme Laila B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912769 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être fondé sur l'absence de visa de long séjour ; que la direction du travail aurait dû être saisie par le préfet de sa demande formulée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 dudit code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 7 octobre 2009, le préfet du préfet du Val-d'Oise a, d'une part, refusé à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'a, d'autre part, obligé à quitter le territoire français ; que M. A qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation de ces décisions relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juin 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que l'arrêté contesté du 7 octobre 2009 qui porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté ; que cette dernière disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 12 février 2009 du préfet du Val-d'Oise, publié le 16 février 2009 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que si M. A soutient que ledit arrêté serait entaché d'illégalité au motif qu'il ne préciserait pas les noms des personnes recevant délégation, ce moyen qui manque en fait doit être écarté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente en la personne de Mme Martine Thory ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que la demande M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, le préfet a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision contestée qui est suffisamment motivée a été prise, contrairement à ce que soutient M. A, après que le préfet a examiné sa situation personnelle ;

Considérant que le préfet, qui n'était tenu par aucune disposition législative au réglementaire de transmettre pour avis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché les décisions contestées d'un vice de procédure contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant que M. A, qui est entré en France le 13 novembre 2008, fait valoir qu'il dispose d'une attestation de travail en qualité de peintre, métier qui serait en tension et pour lequel il serait expérimenté ; que, cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder la demande de titre de séjour salarié formulée par l'intéressé sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02587
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve02587 ?
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