Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Edouard A, demeurant ..., par Me Senah, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914149 en date du 26 mai 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative du fait qu'il a, contrairement à ce que soutient le premier juge, produit des documents de nature à établir le sérieux de ses études ; que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ; que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas motivées ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent la circulaire ministérielle du 26 mars 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant qu'il avait obtenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant le premier juge, M. A relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en date du 26 mai 2010 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ce moyen, il a produit ses bulletins de notes des années 2007 à 2009, le jugement du Tribunal d'instance de Bobigny le maintenant en placement jusqu'à sa majorité, la lettre du vice-président du conseil général en date du 13 janvier 2006 adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis en vue d'appuyer sa demande de titre de séjour ainsi qu'un rapport des services d'hébergement et d'insertion Essor 93 du 22 décembre 2009 faisant le point de sa situation et des difficultés qu'il a rencontrées depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant que la décision portant refus de titre de séjour contestée vise notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que M. A, né le 18 août 1986, de nationalité camerounaise, qui est entré en France le 5 mars 2003, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a obtenu son baccalauréat sciences et technique industrielle - génie civil en 2006, n'a pas été admis, après trois tentatives infructueuses, en deuxième année de technicien supérieur de bâtiment et a présenté, pour l'année 2009-2010, une inscription en licence d'histoire ; que, si l'intéressé a effectivement rencontré des difficultés depuis son arrivée en France en 2003, il n'établit pas la cohérence de son changement d'orientation au titre de l'année universitaire 2009-2010, après trois échecs successifs en première année de technicien supérieur de bâtiment, alors qu'en outre il ressort du rapport des services d'hébergement et d'insertion Essor 93 que l'intéressé a trouvé un emploi d'aide conducteur de travaux depuis septembre 2009 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme poursuivant réellement et sérieusement des études d'histoire ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 26 mars 2002 qui ne revêt pas un caractère impératif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0914149 en date du 26 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de M. A est rejetée, ensemble le surplus de ses conclusions d'appel.
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N° 10VE02085 2