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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE00217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2011, 10VE00217


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 janvier 2010 et le 13 juillet 2010, présentés pour M. et Mme Sif El Islam A, élisant domicile chez Me Djian, ..., par Me Djian, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611877 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
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3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 janvier 2010 et le 13 juillet 2010, présentés pour M. et Mme Sif El Islam A, élisant domicile chez Me Djian, ..., par Me Djian, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611877 en date du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire lors de l'audience du 12 novembre 2009 et lors de la lecture du jugement au motif que l'administration a produit son mémoire en défense cinq jours avant la clôture de l'instruction et que le Tribunal s'est fondé sur un nouvel argument développé dans ledit mémoire, à savoir le caractère non probant des justificatifs de leurs avoirs et revenus en Algérie ; que M. A n'est pas résident français du fait de ses liens personnels en Algérie où résident son père, sa mère, sa soeur, ses deux frères ainsi que sa belle-mère et ses deux beaux-frères ; qu'il a demandé la nationalité française dans les années 1990, ainsi que ses deux frères, à la suite des menaces terroristes qu'il a subies ; qu'il a occupé un modeste emploi salarié de prospecteur commercial en France pour un salaire mensuel de 1 470 euros et acheté comptant des biens immobiliers à Neuilly-sur-Seine, d'un montant de 525 950 euros, uniquement en vue d'obtenir la nationalité française ; que ses intérêts vitaux sont en Algérie compte tenu du montant des revenus qu'il y perçoit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, conformément à leur déclaration ; qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, les intéressés ont déclaré en France les revenus qu'ils avaient perçus en Algérie au titre de l'année 2000 et ont fait l'objet au titre de cette même année d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 15 934 euros ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le Tribunal administratif de Versailles que l'instruction a été close le 1er septembre 2009 par ordonnance du 21 juillet 2009 ; que le mémoire en réplique présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a été enregistré au greffe du Tribunal le 26 août 2009 et communiqué le jour même à l'avocat des contribuables, alors même qu'il ne contenait aucun élément nouveau, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal, qui n'était d'ailleurs pas tenu de communiquer ce mémoire, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la domiciliation fiscale :

Au regard du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ainsi que les deux enfants mineurs du couple, scolarisés à Paris, vivaient en permanence sur le territoire national au cours de l'année 2000, dans une résidence dont les contribuables étaient propriétaires à Neuilly-sur-Seine ; que les requérants ont fait figurer cette adresse sur leurs déclarations de revenus des années 1998 à 2000 ainsi que sur les déclarations d'importation de capitaux déposées auprès des services des douanes ; que cette même adresse figure également sur les feuilles de paye produites au titre des années 1999 et 2000 par M. A qui est salarié en France ; que, par suite, quand bien même M. A aurait disposé d'une résidence en Algérie et quelle qu'ait été la durée de ses séjours dans ce pays à titre professionnel, l'intéressé avait son foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts et devait, par suite, être regardé, ainsi que son épouse, comme domicilié fiscalement en France au regard de la loi fiscale ;

Au regard de la convention fiscale franco-algérienne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 applicable au titre de l'année 2000 : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un état contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des divers documents produits par les requérants et plus particulièrement de la lettre émanant de l'administration fiscale algérienne en date du 4 février 2004, adressée à l'administration fiscale française, aux termes de laquelle M. A et ses deux frères ont leur domicile fiscal en Algérie, ne disposent que de revenus d'origine algérienne et séjournent en France sans dépasser les limites fixées par la convention algéro-française du 17 octobre 1999 qui, au demeurant, n'est entrée en vigueur que le 1er décembre 2002, que les intéressés auraient été effectivement assujettis à l'impôt dans ce pays au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention franco-algérienne, au titre de l'année d'imposition litigieuse ; que, par suite, M. et Mme A ne pouvant être regardés comme ayant la qualité de résident en Algérie, c'est à bon droit qu'ils ont été imposés en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en application des dispositions susrappelées de l'article 4 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00217
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve00217 ?
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