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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE02121


Vu la décision nos 314848-314926 du 2 juin 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juin 2010 sous le n° 10VE02121 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 5 février 2008, la requête présentée sous le n° 06VE02009 pour M. et Mme Richard A ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06VE02009 le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Richard A, demeurant ..., par Me Delagrange ; M. et Mme A

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400054-0403880...

Vu la décision nos 314848-314926 du 2 juin 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juin 2010 sous le n° 10VE02121 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 5 février 2008, la requête présentée sous le n° 06VE02009 pour M. et Mme Richard A ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06VE02009 le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Richard A, demeurant ..., par Me Delagrange ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400054-0403880 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique (DUP) au profit de la commune de Noisy-le-Grand l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent, ainsi que de l'arrêté du 24 janvier 2004 modifiant celui du 13 octobre 2003 en ajoutant que la DUP emportait également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du lotissement dit du parc de la mairie et, d'autre part, de la décision en date du 1er avril 2004 par laquelle le préfet a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique ces parcelles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, qu'il y a incompétence de l'auteur de l'acte ; que l'arrêté de délégation de signature n'était pas opposable à la date du 13 octobre 2003 ; que le dossier d'enquête est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne comprend pas l'avis du sous-préfet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; que l'affichage est irrégulier ; que le montant des dépenses est sous-estimé dans le dossier ; que l'enquête s'est déroulée de manière irrégulière, dès lors qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact ; que la hauteur des immeubles a été occultée ; que le commissaire enquêteur a manqué d'impartialité ; que l'identité du parc de la mairie et son cahier des charges ne sont pas mentionnés dans le dossier ; qu'il y a eu modification de la dénomination des parcelles par arrêté modificatif du 27 janvier 2004 ; que la commune a entretenu l'ambiguïté sur la compatibilité de ce lotissement avec le plan local d'urbanisme (PLU) alors que la mise en compatibilité concerne l'ensemble du lotissement et pas seulement les parcelles concernées par la déclaration d'utilité publique ; que le but est de densifier les parcelles incluses dans le lotissement ; que la commune disposait d'autres parcelles permettant de réaliser ses projets sans avoir recours à l'expropriation, d'autant plus que le projet de réalisation d'une salle polyvalente a été abandonné ; que les conditions de réalisation auraient été équivalentes dans ce cas ; que l'expropriation était inutile dès lors que l'une des raisons du choix des parcelles à exproprier était la possibilité de réaliser l'équipement équivalent ; que la DUP est entachée de détournement de pouvoir, comme cela ressort de la DUP votée en décembre 2005, dès lors qu'il est proposé de réaliser un centre administratif et non une extension de l'hôtel de ville ; que les projets n'étaient qu'un leurre, les destinations du projet étant autres que celles exposées dans la DUP ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Sagalovitsch pour la commune de Noisy-le-Grand ;

Considérant que par la décision nos 314848-314926 du 2 juin 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juin 2010 sous le n° 10VE02121, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour, après annulation de son arrêt du 5 février 2008, la requête présentée sous le n° 06VE02009 pour M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement nos 0400054-0403880 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent, ainsi que de l'arrêté du 24 janvier 2004 modifiant celui du 13 octobre 2003, ajoutant que la déclaration d'utilité publique emportait également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du lotissement dit du parc de la mairie et, d'autre part, de la décision en date du 1er avril 2004 par laquelle le préfet a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand ces parcelles cadastrées section AD nos 145, 146, 147, 152, 154, 155 et 571, nécessaires à la réalisation de ces projets ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 13 octobre 2003 :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 janvier 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 janvier suivant et, par suite, opposable nonobstant son absence de communication aux parties à l'instance, donné délégation à M. Pierret, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tous les arrêtés à quelques exceptions dont ne font pas partie les arrêtés d'ouverture d'enquêtes publiques ; que, d'autre part, l'arrêté du 1er octobre 2003 dudit préfet donnant délégation à M. Pierret à l'effet de signer l'arrêté de déclaration d'utilité publique a été publié à ce même recueil le lendemain de sa signature ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 avril 2003 et de ce qu'il ne serait pas établi que l'arrêté du 1er octobre 2003 était publié et par suite opposable à la date du 13 octobre 2003 manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. / Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4 ;

Considérant que, si ces dispositions prévoient que le sous-préfet formule un avis en même temps qu'il transmet au préfet le dossier de l'enquête qui lui a été remis par le commissaire enquêteur lorsque l'enquête publique a été ouverte en un autre lieu que la préfecture, elles se bornent à rappeler les conditions de collaboration au sein des services préfectoraux et ne créent pas une formalité prescrite à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, la circonstance que le dossier de l'enquête publique transmis par le sous-préfet du Raincy au préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 août 2003 n'était pas accompagné de l'avis du sous-préfet est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2003 déclarant d'utilité publique au profit de la commune de Noisy-le-Grand l'acquisition par voie amiable ou d'expropriation des parcelles nécessaires à l'extension de la mairie centrale et à la construction d'un équipement polyvalent ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département (...) Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet (...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui. ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2003 : Un avis imprimé d'ouverture d'enquête sera affiché quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci à la porte de la mairie (...). Un affichage du même avis sera effectué sur le lieu ou au voisinage de la réalisation projetée. Il sera visible de la voie publique dans la mesure du possible. ;

Considérant qu'il ressort du certificat d'affichage établi le 2 juillet 2003 par le maire de Noisy-le-Grand, conformément aux dispositions précitées, qu'outre sa mention à deux reprises dans les journaux Le Parisien et l'Humanité les 9 mai et 2 juin 2003, l'arrêté préfectoral du 29 avril 2003 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qui s'est déroulée du 30 mai au 1er juillet 2003, a été affiché à la porte de la Mairie, à celle de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement et sur l'ensemble des panneaux administratifs de la Ville pendant la période du 15 mai au 1er juillet 2003 ; que la circonstance que la liste de ces lieux portée en annexe du procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de la commune le 15 mai 2003 ne mentionnerait pas un affichage à la porte de la mairie ne saurait ainsi faire regarder cet affichage comme non réalisé en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2003 précité ; qu'il résulte, en outre, de ce constat que l'affichage a ainsi été réalisé en divers endroits du centre-ville à proximité du lieu de la réalisation projetée et de manière visible de la voie publique ; que, dans ces conditions, l'information du public a satisfait aux exigences de l'article R.11-4 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses (...) ; que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ;

Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique comporte une estimation globale des différentes dépenses générées par le projet ; que l'estimation du directeur des services fiscaux a pu, par ailleurs, être limitée aux seules acquisitions foncières et que cet avis n'avait d'ailleurs pas à être porté au dossier d'enquête publique ; que la circonstance que la nouvelle déclaration d'utilité publique présenterait une évaluation supérieure pour des travaux moins importants n'implique nullement que l'appréciation sommaire des dépenses était manifestement sous-évaluée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le coût réel de l'opération ait été sous-évalué au regard des éléments qui permettaient raisonnablement de l'apprécier à la date de l'ouverture de l'enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête se serait déroulée de manière irrégulière du fait de l'absence au dossier d'une étude d'impact sur l'environnement et du fait que le commissaire enquêteur aurait fait preuve de partialité ; que les observations présentées par la chambre régionale des comptes postérieurement à l'arrêté attaqué alors que le projet avait été substantiellement modifié sont sans influence sur la régularité de l'enquête publique ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionne clairement le lotissement du parc de la Mairie , anciennement dénommé parc Pérac , précise sa superficie de 13 hectares et sa situation, expose les incompatibilités du cahier des charges avec le projet et la nécessité d'une mise en compatibilité des documents régissant le lotissement ; que le commissaire enquêteur s'est d'ailleurs lui-même référé à ce parc ; que, dans ces conditions, n'ont pas été de nature à altérer la régularité de la procédure par une insuffisante information du public au sujet du lotissement les circonstances, d'abord, que l'arrêté du 29 avril 2003 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'arrêté du 13 octobre 2003 déclarant d'utilité publique le projet ne mentionnent pas ce parc et son cahier des charges, contrairement à l'arrêté modificatif du 27 janvier 2004, ensuite, que la délimitation du lotissement n'ait pas été plus précise en faisant apparaître qu'il couvrait une superficie dix fois supérieure à celle du projet et enfin, que le plan du lotissement n'ait pas été transmis aux élus lors du vote de la délibération du 6 février 2003 décidant d'engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique puis au public lors de l'enquête ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 13 octobre 2003 :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'en l'espèce, le projet, qui a pour objet de regrouper sur le seul site de la mairie centrale la majeure partie des services municipaux, jusqu'alors éclatés sur douze lieux différents, et de renforcer en centre-ville l'animation culturelle et festive de la commune dont les équipements apparaissaient désormais insuffisants pour satisfaire la demande d'une population de près de 60 000 habitants et en forte croissance, présentait un caractère d'utilité publique alors même que la commune ou d'autres personnes publiques possédaient d'autres terrains à une plus ou moins grande distance de la mairie ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'implantation de la salle polyvalente ait été désormais envisagée en un autre lieu pour permettre un accroissement de surface des services municipaux n'est pas de nature à enlever ce caractère d'utilité publique au projet litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet présentent, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés et de la décision attaqués du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Noisy-le-Grand d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Noisy-le-Grand, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02121
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête - Ouverture de l'enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Composition du dossier.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Étude d'impact.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Notice explicative.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Appréciation sommaire des dépenses.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SAGALOVITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve02121 ?
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