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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE01481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE01481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mai 2010, présentée pour la SARL VAPA dont le siège est 6 ter, boulevard Vercingétorix à Argenteuil (95100), par Me Roche ; la SARL VAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913591 du 12 mars 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a implicitement rejeté sa demande du 3 août 2009 tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commun

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mai 2010, présentée pour la SARL VAPA dont le siège est 6 ter, boulevard Vercingétorix à Argenteuil (95100), par Me Roche ; la SARL VAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913591 du 12 mars 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a implicitement rejeté sa demande du 3 août 2009 tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone UGP2 les parcelles sur lesquelles elle est implantée;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que le nouveau classement en zone UGP2 du plan local d'urbanisme d'Argenteuil modifié et approuvé le 25 septembre 2007, de parcelles antérieurement classées en UI est entaché d'une erreur de qualification juridique, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision de modification dudit plan n'étant d'ailleurs pas suffisamment motivée, non plus que le rapport de présentation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Bardoul, substituant Me Gras, pour la commune d'Argenteuil ;

Considérant que le maire d'Argenteuil a implicitement rejeté la demande de la SARL VAPA du 3 août 2009 tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il définit une zone UGP2 qui correspond à l'espace dit du croissant ferré , grand entre-deux ferroviaire occupé par une gare de triage, des activités industrielles et des habitations ; que la SARL VAPA, dont l'activité de stockage, dépollution et démontage de véhicules relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement qui serait désormais proscrite dans cette zone classée antérieurement UI, interjette appel de l'ordonnance du 12 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du maire d'Argenteuil ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) ; qu'aux termes de l'article R* 123-1 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argenteuil, modifié et approuvé le 25 septembre 2007, sont interdites dans la zone UGP2 : 1-3 L'implantation, l'aménagement ou l'extension des installations classées suivantes : - celles soumises à autorisation à l'exception / des locaux et/ou installations de production, de répartition des fluides nécessaires à la régulation thermique des constructions ; / des parcs de stationnement uniquement en infrastructure et directement liés à un immeuble d'habitation, de bureaux ou de construction et d'installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif. / - celles soumises à déclaration sauf celles visées à l'article 2. 1-4 Le stockage à l'air libre de matériaux ou de véhicules (à partir de 5 véhicules) et le stationnement des caravanes (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme pour atteindre les objectifs généraux définis par l'article L. 121-1 pour l'ensemble des documents d'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le nouveau classement en zone UGP2 de l'espace dit du croissant ferré ne respecterait pas les modalités préexistantes d'utilisation du sol et qu'il serait ainsi entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'urbanisme est inopérant ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'article 1-3 du règlement de cette zone proscrit seulement l'implantation, l'aménagement ou l'extension de certaines installations classées et non leur poursuite ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme énonce précisément que l'espace dit du croissant ferré , qui sera ultérieurement classé UGP2 au plan local d'urbanisme, constitue une zone de grands projets destinés à aménager ce lieu en une zone mixte d'activités non nuisantes, de logements et d'équipements, qui s'insère dans une optique plus large de renforcer les liaisons internes à la commune d'Argenteuil, entre le quartier d'Orgemont et celui du Val d'argent, notamment en réduisant la coupure urbaine et en développant un nouveau quartier mixte doté d'un espace vert dans le prolongement du centre-ville ; qu'ainsi, eu égard au caractère mixte de la zone, son classement en UGP2 interdisant l'implantation, l'aménagement ou l'extension de certaines installations classées pour la protection de l'environnement et de diverses autres modes d'occupation et d'utilisation des sols, parmi lesquels le stockage à l'air libre de matériaux ou de véhicules (à partir de 5 véhicules) et le stationnement des caravanes, ne saurait être regardé comme méconnaissant ou dépassant les objectifs mentionnés au rapport de présentation, lequel était suffisamment motivé à cet égard ; qu'en outre, eu égard au contenu du plan local d'urbanisme et du rapport de présentation ainsi qu'aux buts recherchés par les auteurs du plan local d'urbanisme, un tel classement ne saurait être regardé dans ces circonstances comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL VAPA le versement à la commune d'Argenteuil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL VAPA est rejetée.

Article 2 : La SARL VAPA versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01481
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve01481 ?
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