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07/06/2011 | FRANCE | N°10VE03381

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2011, 10VE03381


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Pariente, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004967 du 10 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'ori

gine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Pariente, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004967 du 10 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention salarié sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Il soutient que, dès lors qu'il est entré en France pour demander l'asile, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui faire grief de ce qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ; qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité de maçon, chef de chantier, emploi sous tension dans la région en cause selon l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en ne l'invitant pas lui-même, non plus que son employeur, à faire une demande d'autorisation de travail auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'irrégularité et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exposant a transmis le formulaire CERFA requis le 9 juin 2010 et a fourni tous les documents nécessaires pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5221-1 et R. 5221-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 10 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement, notamment, de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A serait entré en France pour y solliciter l'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise, saisi par l'intéressé d'une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, refuse de lui délivrer le titre sollicité au motif, notamment, que le requérant n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche pour un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet du Val-d'Oise ne l'a pas invité, pas plus que son employeur, à solliciter une demande d'autorisation de travail auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, ni transmis, pour visa, le contrat de travail à l'autorité compétente, il n'invoque la violation d'aucune disposition qui ferait obligation au préfet d'informer le demandeur de la procédure à suivre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne conteste pas qu'il n'a pas été en mesure de produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la circonstance qu'il aurait présenté au préfet du Val-d'Oise, postérieurement à l'arrêté attaqué, différents documents, est inopérante ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions exigées pour obtenir le certificat de résidence qu'il avait sollicité ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03381
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PARIENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;10ve03381 ?
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