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24/05/2011 | FRANCE | N°09VE01628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 mai 2011, 09VE01628


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VALAUKA, dont le siège est Les Jardins de Cybèle, rue des Clos à Bondoufle (91070), par Me Baranez, avocat ; la SARL VALAUKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601503 et 0702975 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que lui soit accordée la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 d

écembre 2000 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie et, d'autr...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VALAUKA, dont le siège est Les Jardins de Cybèle, rue des Clos à Bondoufle (91070), par Me Baranez, avocat ; la SARL VALAUKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601503 et 0702975 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que lui soit accordée la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie et, d'autre part au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 190 000 euros, assorti des intérêts moratoires, au titre du troisième trimestre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge et le remboursement précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité para-hôtelière passible de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 13, B-b § 1 de la sixième directive tel que l'a interprété la Cour de justice des communautés européennes ; que pour la période s'étendant de juillet 1998 à août 1999, la résidence étudiante était louée à l'association INPL qui assurait la gestion et la location des studios ; que l'activité de cette association était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'en application du c du même article et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 novembre 2002 Ministre/MCI Mutuelle Santé, n° 229671, RJF 2/03, n° 164, la location consentie à l'association INPL devait également être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée nonobstant la circonstance que le contrat de bail passé avec l'association ne comportait aucune clause relative à la fourniture de prestations hôtelières annexes et qu'elle-même ne disposait pas des moyens en personnel et matériel pour assurer des prestations annexes ; que l'exploitation indirecte ne suffit pas à faire obstacle à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus en application du c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'à compter de septembre 1999, elle a co-exploité la résidence avec les autres investisseurs par l'intermédiaire d'une société en participation qui a confié un mandat de gestion à la société Einstein Valley ; que la circonstance que ledit mandat ait donné pouvoir à la société Einstein Valley d'intervenir auprès des tiers en son nom propre ne lui retire pas sa qualité d'exploitant ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 2004 n° 011232 RJF 3/05, n° 227 ; que le Conseil d'Etat a constaté l'incompatibilité de l'article 261 D 4° du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002, qui dispose qu'une activité revêt un caractère hôtelier ou para-hôtelier à condition d'offrir quatre prestations de type hôtellerie-restauration et d'être exercée par une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avec les objectifs de l'article 13, B-b § 1 de la sixième directive à la suite de l'arrêt Blasi du 12 février 1998 de la Cour de justice des communautés européennes ; que le 4° de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 est toujours incompatible avec les objectifs de l'article 13, B-b § 1 de la sixième directive si l'on se réfère aux conclusions Jacobs sous CJCE Blasi du 12 février 1998 et à celles du commissaire du gouvernement sous Conseil d'Etat, 11 juillet 2001 Lejeune, n° 217675, RFJ 2001 n° 1211 ; que la location des logements étudiants de la résidence Schumann concurrence le secteur para-hôtelier du fait qu'elle revêt un caractère temporaire, que les logements sont directement habitables, que des équipements communs sont mis à disposition des locataires, que des services complémentaires peuvent être assurés à la demande et qu'un régisseur assure la gestion de la résidence et des services ; qu'un recours en interprétation en application de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne est envisageable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SARL VALAUKA, crée en 1997, dont l'activité consistait à assurer la gestion locative de son patrimoine immobilier, a acquis le 30 juillet 1998 de la SNC de l'Ecole, vingt et un studios meublés pour étudiants au sein de la maison des élèves de l'école des mines de Nancy ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL VALAUKA au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'après avoir annulé le crédit de TVA de 214 222,88 € dont la société requérante disposait à la fin de la période vérifiée, la différence de taxe sur la valeur ajoutée a été recouvrée le 30 décembre 2005 pour un montant de 9 746,68 € ; qu'en outre, la demande de remboursement de crédit de taxe au titre du 3ème trimestre 2003, pour un montant de 190 000 €, qui correspond à la demande de remboursement du 4ème trimestre 1998, a été rejetée le 13 décembre 2005 pour les mêmes motifs ; que, le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté ses demandes tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 2003, la SARL VALAUKA relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b. l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ; que, si ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé aux conditions cumulatives énumérées au b, en revanche, elles demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant que la SARL VALAUKA soutient qu'en interprétant l'article 261 D, 4° b du code général des impôts dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, au regard de la nouvelle rédaction issue de cette loi de finances rectificative, l'administration fiscale aurait méconnu les faits de l'espèce et n'aurait pas recherché si l'activité exercée par la requérante se trouvait en concurrence potentielle avec celle des entreprises hôtelières comme le prévoient les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la période courant du mois d'août 1998 à août 1999, la SARL VALAUKA, propriétaire de vingt et un studios meublés destinés aux étudiants de la maison des élèves de l'école des mines de Nancy, a été substituée à la SNC de l'Ecole qui avait signé un contrat de location avec l'association pour le développement de l'INPL qui assurait l'exploitation desdits studios ; qu'il est constant que le contrat de bail que la SARL VALAUKA avait passé avec l'association ne comportait aucune clause relative à la fourniture de prestations hôtelières annexes et qu'elle-même ne disposait pas des moyens en personnel et matériel pour assurer de telles prestations ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'exploitation indirecte desdits studios n'aurait pas suffit à elle seule à faire obstacle à l'assujettissement de l'activité de bailleur de la SARL VALAUKA à la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que sur la période courant de septembre 1999 à décembre 2000, la SARL VALAUKA a exploité ses vingt et un studios au travers d'une SEP non révélée qui a mandaté la SARL Einstein Valley pour assurer la gestion des locations ; que, les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement effectuées, mais seulement que l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence employait un seul salarié qui était officiellement chargé du gardiennage et de l'entretien des parties communes de la copropriété ainsi que de l'accueil des nouveaux résidents en début d'année ; qu'il ressort de l'instruction que le service du petit déjeuner, qui n'était pas prévu dans les contrats de location, ne pouvait être assuré dans les faits, les conditions nécessaires à la réalisation de cette prestation n'étant pas remplies dès lors que la salle commune de 80 m2 était dotée d'un simple réfrigérateur et ne disposait pas d'équipement pour produire de l'eau chaude en dehors d'une bouilloire d'une contenance d'un litre et demi pour 105 étudiants ; qu'une seule facture d'approvisionnement de la cafétéria, en date du 9 novembre 1999, a été produite ; que la réception était limitée à l'accueil des nouveaux locataires en début d'année, les étudiants contrôlant leurs visites au moyen d'un interphone en dehors de cette période ; que, le règlement intérieur de la résidence mettait expressément à la charge des locataires l'entretien de leur chambre ; que, si cette prestation était offerte en option, elle ne pouvait être satisfaite en l'absence de personnel ; que le blanchissage n'était assuré qu'une fois par an, lors du départ des locataires et que le linge de toilette n'était pas fourni ; que la SARL VALAUKA n'a d'ailleurs présenté qu'une facture de blanchissage annuel en date du 30 septembre 2009 ; que, dès lors, la SARL VALAUKA n'assurant effectivement que la mise à disposition de locaux meublés à ses locataires, le moyen, tiré de ce qu'elle se trouverait en situation de concurrence potentielle avec des entreprises hôtelières ne peut, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'abandon non motivé d'un redressement envisagé à l'encontre d'un autre investisseur co-exploitant de la résidence Schumann ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes, que la SARL VALAUKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugements attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement d'intérêts moratoires, au demeurant irrecevables, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VALAUKA est rejetée.

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N° 09VE01628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01628
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-24;09ve01628 ?
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