Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Maatoug A, demeurant ensemble ..., par Me Hemmet ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602121 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en premier lieu, que la procédure a été irrégulière dès lors que l'administration ne leur a pas restitué, avant la demande de justification, les copies des documents bancaires qu'ils lui avaient confiés le 25 septembre 2002 ; qu'aucune mention de l'inventaire alors dressé ne les avertissait que ces copies seraient conservées, moyen sur lequel le tribunal administratif n'a pas statué ; qu'ils ont, de ce fait, été empêchés de répondre à la demande de justification ; en second lieu, que les impositions sont infondées ; que l'origine des sommes en litige figure sur les tableaux joints en annexe ; que s'agissant du compte d'épargne logement de l'année 2001 de Mme A, l'exposante a effectué un retrait en espèce de 82 000 francs le 24 juillet 2001 sur son livret A de La Poste, somme qui a été affectée le même jour à hauteur de 62 000 francs à la souscription d'un contrat Authentic Capital et à hauteur de 20 000 francs, somme taxée d'office, à l'ouverture d'un compte d'épargne logement, comme La Poste en atteste ; que la somme de 3 000 francs, versée le 5 janvier 2000 sur le livret d'épargne populaire, provient d'un retrait effectué, le même jour, sur le livret A ; que le versement de 1 000 francs du 26 janvier 2001 provient d'un retrait de 1 500 francs effectué le même jour sur le même livret A ; que les autres écritures sont relatives à des opérations de ventes d'effets mobiliers ; que, s'agissant du compte BNP de l'exposant, les sommes les plus importantes proviennent d'opérations de prêts ou d'opérations d'aller-retour effectuées entre lui-même et la SARL Flash-co dont il était le gérant et qui avait des difficultés de trésorerie ; que son compte a enregistré quatre prêts de sa mère ; que, dès lors qu'il s'agit de flux financiers intervenus dans un cadre familial, l'administration doit apporter la preuve qu'il s'agit effectivement d'un revenu ; que le 18 avril 2000, il a bénéficié d'un prêt de son frère C ; que le 29 décembre 2000, il a bénéficié d'un prêt de son frère René, remboursé le 3 janvier 2001 par chèque ; que le 5 mai 2000, il a bénéficié d'un prêt de 15 000 francs de son beau-frère par alliance, M. Mouchi B, cette somme étant reversée le même jour à la SARL Flash-co et le préteur étant remboursé le 15 mai, comme l'établissent les copies des deux chèques ; que les opérations des 24 mars et 29 décembre, de 50 000 francs, sont des avances consenties par son cousin, Michel B ; que, par ailleurs, l'exposant a émis des chèques aller-retour entre son compte et la SARL Flash-co comme cela résulte du tableau joint ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce que le titulaire du livret A n'était pas connu alors que ce compte est listé dans l'inventaire sous le nom de Mme B ; que le livret de famille a été produit pour justifier des liens de parenté, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point ; que deux virements de 10 000 francs ont été effectués à partir du compte de Mme Zina B, mère de l'exposant, le 10 février 2000 et le 6 décembre 2000, sur le compte de l'exposant ; que ces sommes, qui proviennent de prêts familiaux, ne sont pas imposables ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont été assujettis, au titre des années 2000 et 2001, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée à raison de revenus que l'administration a regardés comme d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils font appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, n'a pas omis de répondre à un moyen soulevé devant lui ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les requérants soutiennent que l'administration leur aurait adressé des demandes de justifications tout en conservant des photocopies de relevés de leurs divers comptes bancaires qui lui avaient été remises le 25 septembre 2002 ; que, d'une part, il est donc constant que le service n'a pas conservé de documents originaux et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la circonstance, relevée par l'administration et non contestée par les intéressés, que leur conseil a produit devant la commission départementale des impôts le 15 juin 2004 des photocopies du compte du requérant ouvert à la BNP ainsi que des copies de relevés du livret A de la requérante ouvert à La Poste, que le fait de ne pas disposer de ces photocopies n'a pas été, en l'espèce et en tout état de cause, de nature à empêcher les intéressés d'individualiser les opérations faites par eux sur leurs divers comptes bancaires ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les demandes de justifications ont été formulées dans des conditions qui ne leur permettaient pas de faire valoir pleinement leurs droits ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre, que le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la charge de la preuve en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de l'impôt ;
Considérant, en premier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 20 000 francs versée en espèces le 24 juillet 2001 sur le compte d'épargne logement ouvert le même jour au nom de Mme A à La Poste provient d'un retrait en espèces de 82 000 francs, également effectué le 24 juillet 2001, sur le livret A que l'intéressée détient dans le même établissement ; que, toutefois, les documents produits et, notamment, les attestations délivrées les 11 avril 2006 et 10 janvier 2011 par le centre financier d'Ile-de-France de la Banque Postale, qui se bornent à confirmer le débit de 82 000 francs sur le livret A, l'ouverture d'un plan d'épargne logement avec une somme de 62 000 francs provenant de ce livret, et le versement d'une somme de 20 000 francs sur le compte d'épargne logement, ne suffisent pas à établir que la somme de 20 000 francs taxée d'office proviendrait effectivement des fonds dont Mme A disposait sur le livret A ; que, de même, la seule production de relevés des mouvements de ce livret, qui font apparaître un retrait de 4 500 francs effectué le 5 janvier 2000 et un retrait de 1 500 francs effectué le 26 juin 2001 ne sont pas de nature à établir l'origine de la somme de 3 000 francs versée le 5 janvier 2000 sur le livret d'épargne populaire de la requérante et de celle de 1 000 francs versée le 26 juin 2001 sur le compte chèque postal de l'intéressée ; qu'enfin, en se bornant à produire un tableau sur lequel ils ont fait figurer la mention selon laquelle diverses sommes taxées d'office résultent de la cession de biens meubles divers , M. et Mme A n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant des sommes portées au crédit du compte courant ouvert à la BNP par M. A, les requérants font tout d'abord valoir que les deux sommes de 10 000 francs créditées les 10 février et 6 décembre 2000 proviennent de prêts consentis à M. A par la mère de l'intéressé ; qu'en produisant la copie de deux bordereaux d'opération du compte ouvert à la BNP par Mme Zina B, mère du requérant, retraçant deux débits de 10 000 francs effectués les 10 février et 6 décembre 2000 et sur lesquels figure le numéro du compte bancaire de M. A à la BNP, les requérants démontrent l'origine familiale des fonds en cause, lesquels ont, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, fait l'objet d'une taxation en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, dès lors, les sommes en cause devant être regardées comme des prêts familiaux, les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de la réintégration de ces deux sommes dans leur revenu imposable de l'année 2000 ; qu'en revanche, les allégations selon lesquelles M. A a bénéficié, les 18 avril et 29 décembre 2000, de prêts de la part de deux de ses frères et, les 24 mars et 29 décembre 2000, d'avances consenties par l'un de ses cousins, ne sont assorties d'aucune justification ; que la copie d'un chèque, non daté, émis par M. Mouchi B au profit du requérant ne suffit pas à établir, en l'absence de toute preuve relative à l'encaissement de ce chèque, que la somme de 15 000 francs créditée le 5 mai 2000 sur le compte bancaire de M. A proviendrait d'un prêt familial ; qu'enfin, les affirmations des requérants s'agissant des opérations dites d'aller-retour ou de prêts effectués entre M. A et la SARL Flash-Co dont il était le gérant, ne sont étayées par aucun document ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction, à hauteur de 20 000 francs, des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, par suite, à solliciter la décharge des droits et pénalités procédant de cette réduction de base ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 2000 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est réduite de 20 000 francs.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0602121 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10VE02133