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10/05/2011 | FRANCE | N°10VE01582

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2011, 10VE01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2010, présentée pour M. El Mehdi A, demeurant ..., par Me Matingou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914080/0914100 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2009 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2010, présentée pour M. El Mehdi A, demeurant ..., par Me Matingou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914080/0914100 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2009 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Matingou de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en premier lieu, que sa requête est recevable, la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant été notifiée le dimanche 24 avril 2010 ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sur une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le ralentissement dans son cursus universitaire s'explique par des circonstances exceptionnelles, dont la circulaire du 7 octobre 2008, qui présente un caractère réglementaire, prévoit la prise en compte ; qu'il a rencontré des difficultés familiales et personnelles, à l'origine de problèmes de santé ; qu'il a été obligé de travailler pour financer ses études ; que le préfet n'était pas fondé à lui reprocher un manque de cohérence dans ses études dès lors que ses études en gestion des entreprises, en droit et, enfin, en management, concourent à la même formation, tournée vers la gestion des entreprises ; enfin, que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'exposant, compte tenu de son attachement à ses études et de son état de santé, lequel justifie un suivi médical depuis 2003 ; en troisième lieu, que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité externe, faute pour le préfet de s'être livré à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant ; que le préfet pouvait régulariser sa situation eu égard à son état de santé ; que cette mesure a été prise en violation de l'article L. 511-4-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2001 ; que pour les motifs précités, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination est entachée du même vice de procédure ; qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches se situent en France ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra être soigné dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Bavibidila, substituant Me Matingou, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2009 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de carte de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la commission n'est pas compétente pour connaître de la situation des étrangers sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 311-7 du même code ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, entré en France en juin 2001, a suivi de 2001 à 2003 une formation en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie gestion des entreprises et des administrations qu'il n'a pas obtenu, a ensuite été inscrit en première année de licence de droit de 2003 à 2007, puis en deuxième année de cette licence en 2008/2009, et, enfin, a présenté au titre de l'année 2009/2010 une inscription en deuxième année de brevet de technicien supérieur en Management des unités commerciales ; qu'ainsi, au terme de huit années d'études, M. A ne pouvait justifier de l'obtention d'aucun diplôme ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de cohérence et de réussite des études pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, et à supposer même que le requérant ait rencontré des difficultés familiales et des problèmes de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, qui, contrairement à ce qu'il prétend, est dépourvue de caractère impératif ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de la mesure d'éloignement attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation particulière de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à cette autorité de consulter la commission du titre de séjour avant de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il souffre d'hyperthyroïdie aiguë, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir la gravité de l'affection dont il est atteint et dont il n'est pas allégué, au surplus, qu'elle ne pourrait être traitée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et à supposer même que le requérant ne puisse, comme il l'allègue, bénéficier dans son pays du même traitement qu'en France, il n'est pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, alors que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date des décisions litigieuses, est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites décisions auraient porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas fondé ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir son attachement à ses études et son état de santéA, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE015822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01582
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-10;10ve01582 ?
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