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03/05/2011 | FRANCE | N°09VE04189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 09VE04189


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AIRBUS OPERATIONS SAS venant aux droits de Airbus France SAS, dont le siège est 316, route de Bayonne à Toulouse Cedex 03 (31060), par Me Chatel et Me Gouthière, avocats à la Cour ;

AIRBUS OPERATIONS SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603051 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la

décharge de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AIRBUS OPERATIONS SAS venant aux droits de Airbus France SAS, dont le siège est 316, route de Bayonne à Toulouse Cedex 03 (31060), par Me Chatel et Me Gouthière, avocats à la Cour ;

AIRBUS OPERATIONS SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603051 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la décharge de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à hauteur d'un montant de 23 647 877 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué fait une application erronée des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts et de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code ; qu'il convient de statuer en tenant compte de l'esprit qui a conduit aux accords conclus entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France s'agissant de l'imposition d'Airbus ; que du fait que le législateur a décidé, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, que cet impôt s'appliquerait aux SEP directement, on peut déduire que les SEP n'étaient pas en 2004 des redevables à part entière de la taxe professionnelle et qu'il convenait d'imposer leur activité au nom de leur membres ; qu'en application de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, lorsqu'une activité est déployée au travers d'une SEP, chaque associé, nécessairement connu des tiers puisque ladite SEP a été déclarée à l'administration fiscale, doit inclure dans sa propre base d'imposition les moyens mis en oeuvre au travers de la SEP, au même titre que ceux correspondant à ses activités propres, afin d'être imposé directement ; que contrairement aux énonciations du Tribunal, il n'existe pas un choix d'imposition unique ou multiple ; que le jugement attaqué, en considérant que l'imposition doit nécessairement se traduire par une imposition globale, fait une interprétation erronée de ces dispositions ; qu'en effet, cette interprétation revient à contourner le principe selon lequel seules les personnes physiques ou morales sont imposables ; que selon la réponse ministérielle Bergelin du 13 février 1984, ce n'est que lorsque le gérant est le seul associé connu des tiers que la taxe doit être libellée à son nom ; qu'il convient d'examiner lesquels des membres de la SEP sont connus des tiers ; que dans le cas de la SEP Airbus, l'ensemble de ses membres est connu de l'administration fiscale, compte tenu des accords fiscaux conclus entre les Etats concernés ; que dès lors, l'imposition doit nécessairement être établie au nom de chaque membre ; que les membres d'une SEP doivent être directement imposés en leur nom propre et non pour le compte de la SEP, à hauteur des moyens qu'ils mettent à la disposition de cette dernière au même titre que ceux exploités pour leur activité exploitée en direct ; qu'en application de la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris, qui seule permet de tirer les conséquences de l'accord de prix conclu entre les Etats sur la situation des membres de la SEP, les membres de la SEP Airbus ont estimé que la SEP n'ayant pas de personnalité morale, chaque membre doit être imposé à hauteur des moyens mis en oeuvre au travers de la SEP, qu'eu égard à l'activité déployée par la SEP en France, seules les SAS AIRBUS et Airbus France sont imposées sur les immobilisations nécessaires à l'activité et que dès lors, AIRBUS SAS et Airbus France déposent chaque année à leur nom une déclaration 1003 intégrant l'intégralité des moyens soumis à la taxe professionnelle confiés à la SEP, et que pour le calcul de la valeur ajoutée, chaque membre de la SEP retient la valeur ajoutée correspondant à ses activités propres majorée de la quote-part lui revenant de la valeur ajoutée produite par la SEP ; que le jugement attaqué est contraire aux principes de territorialité de l'activité d'Airbus voulus par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et la France ; qu'en effet, les membres étrangers de la SEP ne pourraient ainsi justifier auprès de leurs autorités fiscales l'absence de prise en compte à leur niveau de la valeur ajoutée de la SEP ; qu'il convient d'apprécier le degré de sécurité juridique dont peut légitimement se prévaloir un contribuable, alors qu'il ne peut y avoir d'application rétroactive des modifications législatives en cours sans méconnaître les stipulations de l'article 6 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac, substituant Me Chatel et Me Gouthière, pour la SAS AIRBUS OPERATIONS ;

Considérant que la société par actions simplifiée Airbus France a présenté une demande en date du 6 juillet 2005, visant à obtenir un dégrèvement d'un montant de 39 149 691 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa taxe professionnelle de l'année 2004 ; que l'administration fiscale n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 15 347 207 euros ; que la SAS AIRBUS OPERATIONS, venant aux droits de la SAS Airbus France, relève régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des droits de taxe professionnelle restant en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code : L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une activité passible de la taxe professionnelle est exercée dans le cadre d'une société en participation, la taxe doit être déterminée au niveau de celle-ci alors même qu'elle n'est pas une personne morale et n'est pas redevable de la taxe correspondante, qui doit être libellée au nom de tous les associés ou mise à la charge de celui qui se présente aux yeux des tiers comme étant son représentant ; que, dans l'un et l'autre cas, la taxe doit être calculée en tenant compte de l'ensemble des éléments imposables, en considérant la société en participation comme une seule et même entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une société en participation reprenant l'activité du groupement d'intérêt économique Airbus a été créée, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2004 entre plusieurs sociétés, dont la société Airbus SAS, la SAS Airbus France et des partenaires européens, la société Airbus SAS étant la gérante localisée en France de cette société en participation, dénommée société en participation (SEP) Airbus ; que cette SEP a pour activité le développement et la production d'avions, ainsi que la commercialisation et l'assistance aux avions ; qu'ainsi, une activité professionnelle exercée à titre habituel, passible de la taxe professionnelle, a été exercée au cours de l'année 2004 dans le cadre de cette société en participation ; que les sociétés Airbus SAS et SAS Airbus France, qui ont toutes les deux la qualité d'associé connu des tiers au sens des dispositions précitées de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, ont déposé des déclarations pour leur imposition à la taxe professionnelle comprenant des bases d'imposition incluant notamment des immobilisations corporelles utilisées et des salaires versés à l'occasion de l'activité exercée au sein de la société en participation Airbus ; que dès lors, l'imposition à la taxe professionnelle correspondant à l'activité de la société en participation Airbus calculée en tenant compte de l'ensemble des éléments imposables devait être libellée au nom de tous les associés connus des tiers de cette société ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour rejeter sa demande, que l'imposition à la taxe professionnelle de la société en participation Airbus devait être intégralement établie au nom d'Airbus SAS du fait que celle-ci, gérante localisée en France de cette société en participation, se présentait aux yeux des tiers comme étant son représentant ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la taxe professionnelle due par une entreprise doit prendre en compte l'intégralité de la production découlant de son activité telle qu'elle est retracée dans sa comptabilité, sous déduction, en contrepartie, de la totalité des biens et services en provenance de tiers qui ont dû être consommés à cette fin ; qu'en l'espèce, si la SAS AIRBUS OPERATIONS soutient que, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle due par la SAS Airbus France, devait être prise en compte, à hauteur de son taux de participation dans la SEP Airbus, une quote-part de la valeur ajoutée négative produite par cette société, à hauteur de - 591 196 922 euros, aucune disposition d'aucun texte ne prévoit l'intégration, pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle selon la valeur ajoutée, de tout ou partie de la valeur ajoutée d'une société disposant de sa propre comptabilité dans celle d'une autre société ; qu'elle ne soutient, ni même n'allègue, que des éléments de la production et des consommations de biens et services en provenance de tiers constatés dans la comptabilité de la SEP Airbus auraient dû en réalité être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée propre de la SAS Airbus France ; qu'ainsi, la SAS AIRBUS OPERATIONS n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander une telle intégration ;

Considérant qu'en réclamant que le juge statue en tenant compte de l'esprit qui a conduit aux accords conclus entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France s'agissant de l'imposition d'Airbus, et en se bornant à affirmer que les sociétés étrangères associées de la société en participation Airbus ne pourront justifier auprès de leurs autorités fiscales l'absence de prise en compte à leur niveau de la valeur ajoutée produite par cette société en participation, sans faire état d'une considération de droit qui rendrait cette possibilité nécessaire et sans exposer en quoi cette éventualité serait contraire aux principes de territorialité de l'activité d'Airbus voulus par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et la France, la SAS AIRBUS OPERATIONS ne soulève aucun moyen de droit susceptible d'être pris en considération à l'appui des conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour ;

Considérant, par ailleurs, d'une part, que le moyen de la SAS AIRBUS OPERATIONS, selon lequel il aurait été fait une application rétroactive de modifications législatives en cours lors de l'établissement des impositions manque en fait et, d'autre part, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux contestations relatives à la régularité et au bien-fondé d'une imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AIRBUS OPERATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SAS AIRBUS OPERATIONS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS AIRBUS OPERATIONS est rejetée.

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N° 09VE04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04189
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-03;09ve04189 ?
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