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26/04/2011 | FRANCE | N°10VE03856

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 avril 2011, 10VE03856


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Yazid A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Fall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809887 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Yazid A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Fall, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809887 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas suffisamment motivée ; en deuxième lieu, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait transmettre à la direction du travail et de l'emploi la promesse d'embauche qu'il avait fournie, en application de l'article L. 341-2 du code du travail, auquel s'est substitué l'article L. 5221-2, ce qu'il n'a pas fait ; que l'administration ne pouvait subordonner la délivrance du titre sollicité à l'occupation effective d'un emploi dès lors que l'article L. 8251-1 du code du travail interdit l'emploi d'un ressortissant étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler ; qu'aucun des éléments prévus par l'article R. 341-4-1 du code du travail ne lui est opposable ; qu'en tout état de cause, il relève d'un secteur confronté à des difficultés de recrutement comme le prévoit l'article L. 313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ; en troisième lieu, que la décision en litige a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France avec plusieurs membres de sa famille, et notamment son frère qui l'héberge ; que son père étant décédé, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; enfin, que, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1975, fait appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A n'a pu justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement rejeter sa demande de carte de séjour en qualité de salarié, nonobstant la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, contrairement à ce qu'allègue M. A, aucun texte ne faisait obligation au préfet de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les critères fixés par ce texte ; que, de même, le préfet ne s'étant pas fondé sur la circonstance que le requérant n'occupait pas effectivement un emploi, le moyen tiré des dispositions de L. 8251-1 du code du travail selon lequel Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 313-10 dispose que : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant qu'en se bornant à faire état des circonstances qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de sécurité, métier qui ne figure pas, au demeurant, sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, et que plusieurs membres de sa famille, dont son frère, résident en France, M. A, qui n'est entré dans ce pays qu'au mois de juin 2007 selon ses déclarations, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait état, sans plus de précisions, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont son frère qui l'héberge, et de la circonstance que son père est décédé, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03856
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-26;10ve03856 ?
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