Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 décembre 2009, présentée par le PREFET DES YVELINES ; LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905728 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté du 9 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer une carte de résident à Mlle A, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté dont il s'agit en estimant qu'il portait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le caractère récent de l'arrivée en France de Mlle A en 2006, sur la courte durée de vie commune avec son compagnon et sur la présence en République Centrafricaine de ses parents, de ses frères et soeurs ainsi que de deux de ses enfants ; que Mlle A ne nie pas avoir au moins l'un de ses enfants en Centrafrique ; qu'elle n'apporte aucun d'élément probant quant à la présence en France d'une de ses soeurs et à son absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside encore son troisième enfant né le 5 septembre 1997 ; que, dans ces conditions et eu égard à la courte durée à la date de la décision attaquée de la vie commune avec son compagnon, père de deux de ses enfants nés en 2006 et 2008, et nonobstant la circonstance que celui-ci se trouve en situation régulière, le PREFET DES YVELINES n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté du 9 avril 2009 a été pris ; que le PREFET DES YVELINES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif pris de ce qu'il méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; que, par suite, elle répond aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, cette obligation ne lui est pas opposable quand il s'avère que l'étranger ne remplit pas, de manière certaine, une condition de fond prévue par ce même code; que, Mlle A, qui s'est vue refuser par les autorités compétentes l'octroi du statut de réfugié, a sollicité une carte de résident au seul titre du 8° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code susvisé que celle sur laquelle elle s'est fondée pour former sa demande de titre ; que Mlle A ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 et de l'article 3-1 des conventions susvisées et celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 9 avril 2009 et rejette la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0905728 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Cyrielle Paulette A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.
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N° 09VE04084 2