Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Ego ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610119 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et au titre des contributions sociales pour l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que le calcul des pénalités de l'année 1999 comporte une erreur ; que s'agissant de la somme provenant de la société Micelir ils ont perçu leur quote-part de ses résultats avant de céder leurs parts et établissent la réalité du flux financier entre eux et la société ; que l'imputation sur leurs revenus des résultats déficitaires de la société Sodechaff est justifiée par le nombre de parts qu'ils possédaient dans ladite société et la déclaration de revenus déficitaire de celle-ci qu'ils ont déposée au centre départemental des impôts d'Alençon ; que leurs revenus fonciers étaient également déficitaires ; que la réintégration dans leurs bases imposables de la plus-value de cession de valeurs mobilières n'est pas fondée s'agissant de titres cédés à titre gratuit par le père de M. A et qu'une valeur initiale bien inférieure aurait dû être retenue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle et d'une taxation d'office de leurs revenus en vertu du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales relèvent régulièrement appel du jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non lieu partiel, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 15 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a accordé à M. et Mme A un dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1999 pour un montant de 3 236 euros, seule somme restée en litige au titre de l'année 1999, ainsi qu'un dégrèvement des cotisations et pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2 000 pour un montant de 32 929 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restées en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. et Mme A ont fait l'objet d'une taxation d'office en vertu du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de leurs déclarations de revenus et de leurs déclarations des plus-values mobilières qu'il avaient réalisées ; que, par suite, la charge de la preuve leur incombe ;
En ce qui concerne la somme de 20 000 francs imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. et Mme A soutiennent que le crédit de 20 000 francs enregistré sur leur compte bancaire au crédit agricole le 29 mars 2000 et taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée proviendrait de la société Micelir, SCI familiale dans laquelle ils détenaient 20 % du capital jusqu'au 11 avril 2000 et qu'elle représenterait leur quote-part des résultats de l'entreprise ; que, toutefois, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils étaient associés de cette SCI et ne produisent pas de récapitulatif de leurs parts dans les bénéfices de la SCI Micelir ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de la nature de la somme en litige et, en tout état de cause, pas davantage de son caractère non imposable ; que, dès lors, la demande de décharge présentée à ce titre, qui n'est pas assortie de justificatifs probants, ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la prise en compte des déficits de l'année 2000 de la société Sodechaff au titre de l'imposition 2000 de M. et Mme A :
Considérant qu'en application de l'article 156. I du code général des impôts le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. ;
Considérant que M. A apporte la preuve qu'il était associé de la SARL Sodechaff, laquelle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés pour leur part correspondant à leurs droits dans la société et qu'il était détenteur de 128 parts des 500 parts de ladite société en produisant ses statuts et une notification de redressement de ses revenus 2001 établie en octobre 2003 ; qu'il produit également à l'instance une copie de la déclaration 2031 des bénéfices industriels et commerciaux issus de la société pour l'année 2000 qu'il a déposée au centre des impôts mentionnant un déficit de 475 642 francs ; que, par suite, il doit être regardé comme apportant la preuve que les déficits qu'il a imputés sur ses revenus de l'année 2000 sont des déficits effectifs qu'il a personnellement supportés ; que, dès lors, sa demande de décharge à ce titre est fondée ;
En ce qui concerne la prise en compte du déficit foncier de M. et Mme A pour leur imposition à l'impôt sur le revenu :
Considérant que M. et Mme A demandent la prise en compte des déficits des SCI Domaine du château à la Ferté Fresnel et Château à Neuilly pour leur part correspondant à leurs droits dans ces sociétés, s'agissant de sociétés de personnes ; que s'ils soutiennent qu'ils ont déclaré les résultats fonciers de ces sociétés sur le modèle de la déclaration n° 2072 auprès du centre des impôts dont relèvent les SCI et que le service vérificateur peut prendre connaissance de ces informations ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs affirmations, et notamment pas les statuts desdites sociétés ni le nombre de parts qu'ils détiendraient dans celles-ci alors que la charge de la preuve leur incombe ; qu'ils n'établissent dès lors pas qu'ils auraient effectivement eu la charge de ce déficit ; que, par suite, leur demande en décharge de ce chef de redressement doit être rejetée ;
En ce qui concerne les plus-values :
Considérant, enfin, que les requérants contestent le montant de la réintégration par l'administration fiscale dans leurs bases imposables, au titre de l'année 2000, du montant taxable des plus-values de cession de valeurs mobilières en ce qui concerne la vente des actions de l'entreprise Rorento ; qu'aux termes du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts : Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ; que les requérants soutiennent qu'une partie des titres ainsi vendus seraient rentrés dans leur patrimoine par donation et qu'en cas d'acquisition à titre gratuit leur valeur est celle retenue pour les droits de mutation et non la valeur d'acquisition payée par le propriétaire initial ;
Considérant que M. et Mme A produisent un acte de donation daté du 7 janvier 1998 établissant le don par le père de M. A d'actions de diverses sociétés dont celles de la société Rorento pour un montant unitaire de 354,83 francs à la date de cet acte, soit un montant total de 51 385,10 francs ; qu'ils ont effectué au crédit agricole le 18 septembre 2000 deux ventes dont l'opération en litige consistant en la cession des 145 parts de ces actions Rorento pour un montant brut de 10 838 euros soit 71 097,54 francs ; qu'ils soutiennent que les calculs effectués par l'administration pour évaluer le gain net imposable ont été effectués à partir d'une valeur erronée compte tenu de la valeur effective de l'action à la date de la donation et de celle enregistrée à la date de la cession ; que l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement les faits ni les calculs effectués par les requérants ; qu'à cet égard elle ne peut utilement soutenir qu'elle se serait bornée à calculer la base taxable en utilisant les éléments communiqués par les organismes bancaires sans expliciter en quoi les calculs et les données communiqués par les requérants seraient erronées ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le redressement qui leur a été appliqué doit être diminué de la valeur correspondante au calcul qu'ils produisent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande qu'en ce qui concerne le redressement relatif à leur impôt sur le revenu issu des déficits tirés de la SARL Sodechaff et celui relatif au redressement de plus-value de valeur mobilière issu de la vente des titre Rorento qui doit être diminué du surplus qui résulte d'un calcul erroné ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu restées en litige auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1999 et à concurrence de la somme de 32 929 euros relative aux cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2000 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des redressements afférents aux sommes qui leur avaient été réclamées au titre des déficits qu'ils ont tiré pour l'année 2 000 de la SARL Sodechaff et de ceux afférents au plus-values tirées de la vente des actions Rorento en tant que la base taxable excède la différence entre la valeur des actions à la date de la cession et à celle de la donation.
Article 3 : Le jugement n° 0610119 en date du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
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N° 09VE02262 2