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22/03/2011 | FRANCE | N°10VE00688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mars 2011, 10VE00688


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sak, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903532 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvo

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sak, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903532 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves dès lors qu'il souffre de la maladie de Crohn ; qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement au Cameroun dans la mesure où l'infrastructure médicale est inadaptée à cause de la pénurie de médicaments et que le suivi thérapeutique coûte 30 millions de francs CFA soit environ 47 000 euros ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauche, en particulier comme ouvrier d'entretien ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en 2004 en France où vivent régulièrement ses deux frères et que sa compagne est enceinte ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, né le 5 novembre 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que pour fonder le rejet de la demande de délivrance de titre de séjour temporaire de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur un avis du 5 septembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ;

Considérant, cependant, que M. A fournit plusieurs certificats médicaux circonstanciés récents émanant de praticiens hospitaliers attestant une pathologie digestive d'allure évolutive et en particulier des douleurs abdominales chroniques ainsi que des diarrhées fréquentes évocatrices d'une maladie de Crohn, maladie génétique rare ; que ces certificats attestent également que ces pathologies ne peuvent être prises en charge au Cameroun ; que notamment le requérant produit deux attestations en date du 6 février 2005 et du 9 mars 2009 émanant de l'unité de gastro-entérologie de l'hôpital de Yaoundé certifiant le manque de structures existant au Cameroun ainsi que le coût exorbitant des suivis thérapeutiques nécessaires au requérant ; que le préfet n'a, pour sa part, produit aucun élément sur la disponibilité des soins au Cameroun ; que, par conséquent, il y a lieu de considérer que le traitement ne peut être dispensé au requérant dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant le titre de séjour susvisé, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de prescrire au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire en qualité de malade dans le délai de deux mois comme le demande le requérant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903532 en date du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00688
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-22;10ve00688 ?
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