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22/03/2011 | FRANCE | N°10VE00685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mars 2011, 10VE00685


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Senah, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909744 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Senah, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909744 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet des Yvelines s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens ; qu'il justifie de neuf ans de présence sur le territoire français, qu'il travaille depuis 2006 comme peintre et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir transmis sa demande à la direction départementale du travail ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 22 avril 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, que si M. A soutient que le préfet des Yvelines s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour refuser au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précité, le préfet s'est non seulement référé à l'avis du médecin inspecteur, mais a également indiqué avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui étaient pas applicables dès lors qu'en sa qualité de ressortissant algérien, sa situation se trouvait entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, cependant, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant dont il disposait, une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant, enfin, que le refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00685
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-22;10ve00685 ?
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