Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yolande A, demeurant ..., par Me Mafoua Badinga, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604135 en date du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle est de bonne foi du fait qu'elle n'a jamais dissimulé l'origine de ses ressources mais qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de produire les documents attestant que les crédits bancaires en litige provenaient du rapatriement des économies du couple ; que ces documents ont été saisis par le juge d'instruction Van Rumbeck dans le cadre de l'affaire Elf ; qu'elle envisage de demander la restitution des scellés au Tribunal de grande instance de Paris prouvant que l'origine de ses crédits bancaires n'était pas aussi indéterminée que l'a estimé l'administration fiscale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur les années 2000 à 2002, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge des intéressés selon la procédure de taxation d'office ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté la demande de Mme A tendant à la décharge desdites impositions, l'intéressée relève appel de ce jugement en date du 25 novembre 2009 ;
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours et que l'article R. 811-13 du même code dispose que : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort (...) ;
Considérant que l'administration fiscale soutient que la requête de Mme A serait irrecevable au motif qu'elle ne contiendrait l'exposé d'aucun moyen contrairement aux dispositions susrappelées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; qu'il ressort cependant de l'instruction que la requérante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de produire les documents justifiant de l'origine de ses crédits bancaires en litige du fait que le juge d'instruction Van Rumbeck aurait saisi lesdites pièces dans le cadre de l'affaire Elf ; que l'intéressée peut ainsi être regardée comme faisant valoir que cette circonstance est de nature à l'exonérer de la charge de la preuve qui ne pouvait être apportée qu'à l'aide des documents saisis ; que, par suite, la requête de Mme MOUGOUNGA NKOMBO est recevable et la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être écartée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le moyen susanalysé, tiré de ce que Mme A aurait été dans l'impossibilité de produire les documents saisis justifiant de l'origine de ses crédits bancaires, ne pourra qu'être écarté dès lors que la requérante n'établit, ni même allègue, avoir sollicité d'accéder auxdits documents et que cette possibilité lui eût été refusée ; qu'elle se borne en effet à indiquer qu'elle envisage de demander la restitution des scellés au Tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10VE00190 2