Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ..., par Me Dubois, avocat à la Cour ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914284 du 17 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en principal, majorations, intérêts et frais divers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- d'une part, qu'il est permis à un requérant, comme il l'a fait, de saisir le tribunal administratif d'une requête sommaire parfaitement recevable dès lors qu'elle contient les moyens de fait et de droit qui seront développés dans un mémoire ampliatif produit ultérieurement ; que le président du tribunal administratif ne pouvait, sans le mettre en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé, rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, en application de l'article R. 612-5 du même code, le défaut de production du mémoire ampliatif annoncé ne peut conduire qu'à constater un désistement d'office ;
- d'autre part, que, par effet des dispositions des articles 1467 et 1469-3° du code général des impôts, il convient en l'espèce de déterminer si les véhicules dont l'administration a retenu la valeur locative pour l'assiette de la taxe professionnelle ont été dûment intégrés dans la base d'imposition ; qu'en effet, si le fait que ces véhicules font l'objet d'un crédit-bail immobilier ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient compris dans cette assiette de la taxe due en qualité de locataire, en revanche, il ne peuvent être considérés comme affectés à un usage professionnel ; qu'au vu de la doctrine administrative et de la jurisprudence, pour être exclu de la base de la taxe, le bien ne doit pas être simplement inutilisé mais inutilisable ; que tel était le cas des véhicules en cause, comme il l'établit par des pièces justificatives ; qu'il convient ainsi de soustraire de la base d'imposition de la taxe professionnelle due au titre des années en litige la valeur locative de chacun des véhicules ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, président,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois pour M. A ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil, qu'il produirait ultérieurement un mémoire ampliatif par lequel il démontrerait que la décision du 23 octobre 2009, par laquelle la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis avait rejeté en totalité sa demande de dégrèvement relative à des suppléments d'imposition réclamées au titre de la taxe professionnelle des années 2003 à 2006, avait été rendue par un service incompétent, suivant une procédure irrégulière, qu'elle était entachée d'erreur de fait et de droit, dénuée de toute motivation en violation des prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, prise en méconnaissance des prescriptions de l'article 1469-3 du code général des impôts, et que l'assiette retenue par les services fiscaux pour asseoir l'imposition en cause était erronée en ce qu'elle prenait en considération des biens qu'il n'utilisait plus en raison de leur restitution, disparition ou destruction ;
Considérant qu'en se fondant sur les dispositions susrappelées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête présentée par M. A, en relevant qu'en se bornant à faire valoir que l'assiette des impositions contestées était erronée en ce qu'elle n'incluait des biens qu'il n'utilisait plus le requérant n'invoquait que des moyens manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait une application erronée des dispositions précitées qui ne peuvent être mise en oeuvre en cas d'annonce d'un mémoire complémentaire qu'après la production de ce mémoire ;
Considérant, au surplus, qu'eu égard à la nature de la contestation de M. A et aux termes de son mémoire introductif d'instance, la requête ne pouvait être regardée comme ne comportant que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance contestée du 17 août 2010 ne peut qu'être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer au Tribunal administratif de Montreuil l'examen du bien-fondé de la requête présentée par M. A devant ce tribunal le 18 décembre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 0914284 du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 août 2010 est annulée.
Article 2 : L'examen de la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif est renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10VE03365