La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09VE03412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2011, 09VE03412


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CANDIA, ayant son siège 42, rue Suchet à Lyon (69286), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la société CANDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510816 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour une somme de 128 34

0 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CANDIA, ayant son siège 42, rue Suchet à Lyon (69286), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la société CANDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510816 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour une somme de 128 340 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la contribution financière versée à la société Eco-emballages doit être déduite pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que cette contribution ne saurait être qualifiée d'imposition ou de taxe parafiscale ou de versement assimilé faute d'être instituée par la loi ou de figurer à l'état E annexé à la loi de finances ; qu'il s'agit en réalité d'un versement purement contractuel relevant du droit privé ; que la qualification de rémunération du service reçu ne saurait être refusée à cette contribution au seul motif que la société Eco-emballages poursuit un but d'intérêt général, à savoir la mise en place d'une filière de destruction de déchets ; qu'en effet, cet objectif d'intérêt général constitue l'objet social de cette société de droit privé à but commercial, et les contraintes qui lui sont imposées résultent de sa situation de quasi-monopole ; que la structure monopolistique du marché ne saurait modifier l'analyse juridique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 portant application de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative notamment à l'élimination des déchets, la société Eco-emballages ne dispose que d'un agrément, les entreprises pouvant choisir d'éliminer elles-mêmes leurs déchets ou de recourir à ses services, moyennant le versement d'une contribution ; que le versement de la contribution n'est qu'une modalité d'accomplissement par les entreprises de leurs obligations légales ; que les relations avec la société sont contractuelles et le contentieux lié à la contribution relève du tribunal de commerce ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination de déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination de déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac, pour la société CANDIA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que la société CANDIA, qui exerce une activité de vente de produits laitiers, a formulé une demande tendant à obtenir, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, un dégrèvement complémentaire résultant du plafonnement, selon la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle dont elle devait s'acquitter au titre de l'année 2000, à raison de la prise en compte d'une contribution versée à la société Eco-emballages ; que l'administration fiscale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, le montant de cette contribution et a, en conséquence, rejeté la demande de la société ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 7 juillet 2009, a confirmé la décision de l'administration et a refusé de faire droit à la demande de la société CANDIA de restitution d'un montant de 841 856 F (128 340 euros) ; que la société CANDIA relève régulièrement appel de ce jugement en soutenant que la valeur ajoutée servant au calcul de sa taxe professionnelle de l'année 2000, doit être calculée en intégrant au calcul des consommations de biens et services en provenance de tiers déduites, la somme de 3 208 505 euros représentative de la contribution financière versée à la société Eco-emballages, qu'elle soutient avoir enregistrée par erreur au compte 63 impôts, taxes et versements assimilés du plan comptable général, dès lors que cette contribution ne serait pas constitutive d'un prélèvement obligatoire ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'en vertu du 1 du II de l'article 1647 B sexies doivent notamment venir en déduction de la valeur ajoutée les consommations de biens et services en provenance de tiers , lesquelles comprennent les travaux, fournitures et services extérieurs ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement les producteurs de produits générateurs de déchets doivent pourvoir ou contribuer à l'élimination des déchets qui proviennent de ces produits ; qu'en vertu des dispositions des articles 3 4 et 5 du décret du 1er avril 1992 portant application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets alors en vigueur, l'obligation à laquelle est ainsi assujetti tout producteur de produits générateur d'emballages servant à commercialiser lesdits produits consommés ou utilisés par les ménages, dont l'abandon crée des déchets, peut être effectivement remplie par recours aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée ; que dans ce cas, le producteur passe avec cet organisme ou entreprise un contrat qui précise la nature et l'identification des emballages concernés, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même décret, la société privée Eco-emballages a été agréée par décision interministérielle du 12 novembre 1992 ;

Considérant que la société CANDIA a conclu les 26 mai et 11 juin 1993 un contrat avec la société Eco-emballages aux termes duquel, notamment, d'une part, la société CANDIA, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge, déclare adhérer au système visant à l'élimination des déchets mis en place par la société Eco-emballages et s'engage à payer la contribution financière convenue permettant à cette société de remplir la mission prévue par son agrément, d'autre part, pendant sa durée, la société Eco-emballages garantit à la société CANDIA, sous réserve du paiement de ses contributions, que son adhésion établit la preuve aux regards des autorités compétentes de sa participation au système qu'elle met en place et de sa contribution à l'élimination des déchets d'emballages dans le respect du décret du 1er avril 1992 ;

Considérant que la requête présentée par la société CANDIA présente à juger la question de droit suivante :

- la contribution versée par la société CANDIA à la société Eco-emballages dans les conditions décrites ci-dessus constitue-t-elle une consommation de biens et services en provenance de tiers au sens des dispositions du 1. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui comme telle, est susceptible de venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise prise en compte pour le plafonnement de sa taxe professionnelle selon la valeur ajoutée '

Considérant que la question ainsi définie constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de la société CANDIA et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le dossier de la requête de la société CANDIA est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société CANDIA jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

''

''

''

''

N° 09VE03412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03412
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-10;09ve03412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award