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08/02/2011 | FRANCE | N°10VE02089

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 10VE02089


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez M. Tazoumbit B ..., par Me Bensard ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913314 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez M. Tazoumbit B ..., par Me Bensard ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913314 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit puisque le 11 juillet 2007 il a reçu un avis favorable du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il disposait bien d'un contrat de travail simplifié et donc d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que le préfet, qui n'était pas situation de compétence liée, a commis un erreur manifeste d'appréciation en lui opposant son absence de visa de long séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Potier, substituant Me Bensard ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France selon ses déclarations en décembre 2006, a demandé en février 2009 par voie postale puis en se présentant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 septembre 2009 un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet, par arrêté en date du 16 octobre 2009, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'il relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (...). b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises . pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que, si M. A fait valoir que le préfet a méconnu ces stipulations, dès lors qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier oriental dans l'entreprise de son frère, il est constant qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi ni de visa de long séjour ; qu'à cet égard, l'intéressé, entré en France irrégulièrement, ne peut utilement se prévaloir de ce que, par un courrier du 11 juillet 2007, le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle aurait envisagé de donner une suite favorable à sa demande d'introduction en France en qualité de salarié ou de ce qu'il aurait joint à sa demande de titre de séjour un exemplaire de contrat de travail simplifié, lequel n'était pas visé par les services du ministre de l'emploi ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande ;

Considérant en second lieu, que M. A fait valoir que dans certains cas et à titre exceptionnel, le préfet dans le cadre de son pouvoir d'appréciation peut accorder un titre de séjour aux ressortissants algériens qui ne sont pas en mesure de présenter un visa de long séjour ; que, toutefois, il n'établit pas qu'en rejetant sa demande en se fondant sur ce motif et sur celui tiré de ce qu'il ne pouvait présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fin d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02089
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;10ve02089 ?
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