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08/02/2011 | FRANCE | N°10VE01576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 10VE01576


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahman A, demeurant chez M. B, ..., par Me Landoulsi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100477 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahman A, demeurant chez M. B, ..., par Me Landoulsi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100477 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner à supporter les dépens de l'instance ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, qu'elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, alors que l'exposant avait produit un contrat de travail relatif à un emploi en qualité de commis de cuisine, le préfet ne pouvait se fonder sur l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 qui restreint illégalement les conditions de délivrance des cartes de séjour en qualité de salarié à un certain nombre de métiers ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'exception d'illégalité de cet arrêté était inopérante à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 15 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de cet article et que l'emploi de commis de cuisine, qu'il entend exercer, ne fait pas partie de la liste des métiers annexés à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du même code, repris désormais aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 : I- (...) pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) II- Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté conjoint, les listes de métiers pour lesquels le préfet ne peut opposer la situation de l'emploi à un étranger qui demande une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 restreindrait illégalement le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants étrangers exerçant l'un des métiers dont cet arrêté fixe la liste, n'est pas fondé ; que, par suite, M. A, qui ne conteste pas que l'emploi de commis de cuisine qu'il entend exercer, ne figure pas sur ladite liste, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire francais :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01576
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;10ve01576 ?
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