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08/02/2011 | FRANCE | N°10VE00829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 10VE00829


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kheireddine A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Reynolds ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806896 et 0912279 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 23 mai 2008 et du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annule

r les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kheireddine A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Reynolds ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806896 et 0912279 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 23 mai 2008 et du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1967, est entré en France le 12 décembre 2004, a vécu à compter du mois de mars 2006 en concubinage avec une compatriote entrée en France en 2000 et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an qu'il a épousée le 10 février 2007 ; qu'un enfant est né de cette union le 5 décembre 2007 ; que M. A fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations surappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant par deux fois un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français compte tenu de la durée de vie commune et au motif que sa présence auprès de son enfant et de sa femme dont le handicap a été reconnu le 20 mars 2009 est indispensable ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a au demeurant délivré en 2010 une carte de résidence algérien de dix ans à Mme Zadi, doivent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. A telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent pour ce motif être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il a sollicitée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0806896 et 0912279 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2008 et 25 septembre 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE00829 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00829
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;10ve00829 ?
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