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08/02/2011 | FRANCE | N°09VE03619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 09VE03619


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Noudjoud A, demeurant au ..., par Me Forgues ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903038 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Noudjoud A, demeurant au ..., par Me Forgues ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903038 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu tant les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle vit en France depuis 2003 avec son père et sa mère qui sont malades et qu'elle assiste quotidiennement et également avec sa soeur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis six ans en France, qu'elle y prend soin de ses parents âgés et malades qui y séjournent régulièrement et que sa soeur est également en France ; que, toutefois, Mlle A est célibataire et sans charge de famille et a en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, un frère et une soeur ; que sa présence auprès de ses parents, qui souffrent de pathologies bénignes liées à leur âge, n'est pas indispensable ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE03619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03619
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;09ve03619 ?
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