La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°09VE03618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 09VE03618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 octobre 2009, présentée pour M. Mary A, demeurant ..., par Me Nianghane, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905304 en date du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 octobre 2009, présentée pour M. Mary A, demeurant ..., par Me Nianghane, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905304 en date du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne se réfère pas aux éléments d'appréciation prévus par l'article R. 5221-11 du code du travail, et se borne à relever que l'exposant ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, n'est pas suffisamment motivée ; en deuxième lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, n'étant pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mais étant présent en France depuis plus de dix ans, l'exposant a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est le père d'un enfant né en France en 2004 sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère, dont il est séparé et à laquelle il n'a jamais été marié ; qu'il est très présent dans la vie quotidienne de son enfant et contribue à son entretien et à son éducation ; qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans, comme le prouvent les pièces versées au dossier, et notamment le récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et mentionnant le 1er mars 1999 comme date d'arrivée en France; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York ; enfin, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Nianghane, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1972, fait appel du jugement du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que M. A n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi que d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, cette autorité s'est fondée sur la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées que, ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que la référence faite par l'article L. 313-14 au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle salariée figurant sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, nonobstant la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en mars 1999, il est père d'un enfant né dans ce pays en 2004 sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère, dont il est séparé, et soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que la mère de son enfant, laquelle est également de nationalité malienne, serait autorisée à résider en France et qu'ainsi, cette circonstance ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale au Mali ; qu'en outre, alors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision en litige, l'intéressé contribuait régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'enfin, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03618
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : NIANGHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;09ve03618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award