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08/02/2011 | FRANCE | N°09VE02311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2011, 09VE02311


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Louise B, élisant domicile chez Me Matingou, ..., par Me Matingou, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 906302 en date du 16 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler

l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Louise B, élisant domicile chez Me Matingou, ..., par Me Matingou, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 906302 en date du 16 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle réside en France depuis 2002 ; qu'elle a épousé en 2007 un compatriote en situation régulière avec qui elle a deux enfants nés en France ; qu'elle est bien insérée dans la société française ; qu'elle ne peut pas laisser ses enfants en bas-âge afin de retourner dans son pays pour bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B a fait valoir et a justifié, par des documents probants, qu'elle était entrée en France en 2002 et s'était mariée en 2007 avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu deux enfants nés en France ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa contestation ne peuvent être regardés comme n'étant manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions susrappelées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée qui est entachée d'incompétence doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme B, née le 2 mars 1975 et de nationalité congolaise (RDC), fait valoir que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations surappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'entrée en France en 2002, elle vit depuis 2006 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour, qu'elle a épousé en 2007 et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2006 et 2008 ; qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, les affirmations de Mme B sont corroborées par les pièces qu'elle a produites et n'ont, en outre, pas été contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, Mme B est fondée soutenir que ce dernier a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros qu'elle a sollicitée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 906302 en date du 16 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée, ensemble la décision du 11 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.

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N° 09VE02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02311
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-08;09ve02311 ?
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