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27/01/2011 | FRANCE | N°09VE01012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 janvier 2011, 09VE01012


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc B, demeurant ... et Mme Danica C demeurant ..., par Me Ferignac ; M. B et Mme C demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0609216 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 8 du lotissement Les Bouleaux situé

10, allée du 6 juin 1944 et de la décision du maire du 4 septembre 200...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc B, demeurant ... et Mme Danica C demeurant ..., par Me Ferignac ; M. B et Mme C demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0609216 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 8 du lotissement Les Bouleaux situé 10, allée du 6 juin 1944 et de la décision du maire du 4 septembre 2006 rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté autorisant la réalisation du lotissement au sein duquel a été accordé le permis de construire litigieux méconnaît l'article UD du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan et est, par suite, illégal ; que ledit permis de construire doit donc être annulé par voie de conséquence de cette illégalité ; que l'autorisation de lotir, qui renvoie au seul règlement de la zone UBc du plan précité, ayant été délivrée en partie en zone UD, comporte des règles incompatibles avec le plan local d'urbanisme et le permis de construire ne pouvait donc qu'être refusé ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UBc13 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Houngbo, pour M. A ;

Considérant que par un arrêté du 3 juillet 2006, le maire de la commune de Dourdan a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 8 du lotissement dit Les Bouleaux situé au 10, allée du 6 juin 1944 sur la commune de Dourdan ; que M. B et Mme C relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 2009 ayant rejeté leur demande en annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux contre ce dernier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; que, si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions dudit article ; qu'en l'espèce, les plans versés au dossier de demande du permis de construire attaqué font apparaître l'emplacement des quatre arbres de haute tige devant être plantés en application de l'article UBc13 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan et leur situation à long terme ainsi que celle de quatre autres arbres ; que si aucun document ne comporte la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux, cette insuffisance du dossier n'est pas telle qu'elle aurait empêché le maire de Dourdan de se prononcer en connaissance de cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UBc13 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan : obligation de planter : (...) il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain (...) les arbres de hautes tiges à racines rampantes tels que peupliers, saules (...) doivent être plantés à une distance minimale de 6 m des voies publiques ou privées. ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire litigieux ne mentionneraient pas les quatre arbres à haute tige et leur emplacement afin de déterminer leur distance par rapport aux voies publiques ou privées manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme de Dourdan : Sont interdits : en matière d'habitat : Les constructions à usage d'habitation, non destinées à l'habitat du personnel directement lié à ces établissements et installations autorisés (...) ; qu'il s'ensuit que toute construction à usage d'habitation n'est pas exclue en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan ; qu'en incluant une parcelle de 38 m² relevant à l'époque de cette zone dans le lot n° 1 du lotissement Les Bouleaux , l'arrêté de lotir du 29 octobre 2005 ne peut, par suite, être regardé comme ayant rendu constructible ledit lot en méconnaissance de l'article UD1 précité ; qu'ainsi les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de ce que le permis de construire litigieux serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant de l'arrêté de lotir au regard du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif :

Considérant que la condamnation pour recours abusif d'un requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Dourdan et, d'autre part, à M. A au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. B et Mme C verseront une somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Dourdan et, d'autre part, à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

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N° 09VE01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01012
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-27;09ve01012 ?
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