La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°09VE03215

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2011, 09VE03215


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2009 et 9 février 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hayford A, demeurant ..., par Me Melois, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 0901665 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2008 refusant de

lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2009 et 9 février 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hayford A, demeurant ..., par Me Melois, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 0901665 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le préfet du Val-d'Oise aux entiers dépens ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, méconnait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle ne précise pas la qualité exacte de son auteur, et n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet du Val-d'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors que l'exposant remplit les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, que cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, résidant en France depuis 2002, il vit, depuis le 1er février 1999, avec une compatriote en situation régulière dont il a eu, le 12 octobre 2008, un enfant, et qui est enceinte de leur second enfant ; qu'il élève également l'enfant de sa compagne, âgé de trois ans et délaissé par son père ; qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et ses frères et soeurs vivant dans différents pays ; qu'il n'a pas d'enfants au Ghana et a commis une erreur sur ses déclarations de revenus ; qu'il est parfaitement intégré en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que des ressortissants étrangers placés dans la même situation que lui ont vu leur situation régularisée, alors même qu'ils ne justifiaient pas d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le principe d'égalité a été méconnu ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors qu'il remplissait les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen, fait appel de l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2008 refusant de lui livrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son ordonnance eu égard à la teneur de l'argumentation qui lui était soumise ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 08-090 du 4 décembre 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens soumis par M. A au tribunal administratif étaient relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que les moyens tirés de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et aurait dû être précédée de l'avis de la commission du titre de séjour concernent la régularité externe de cette décision et ne peuvent donc, dès lors qu'ils ne sont pas d'ordre public, être soulevés pour la première fois en appel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit, depuis le 1er février 1999, avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant le 12 octobre 2008, qu'il participe à l'éducation du premier enfant de sa femme, né en juin 2006, et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait avec la mère de son enfant, ni qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi qu'à celui de l'enfant de sa compagne ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la mère de sa fille est titulaire d'une carte de séjour valable à compter du mois de mars 2009, ni de la circonstance qu'il a reconnu, le 15 janvier 2010, l'enfant dont celle-ci était enceinte ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas, à la date de la décision litigieuse, l'ancienneté et la stabilité de la situation familiale dont il se prévaut ; qu'enfin, si l'intéressé, faisant état de la durée de son séjour en France, allègue qu'il serait bien intégré dans ce pays, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il subvenait, à la date de la décision litigieuse, aux besoins de son enfant et de ceux de l'enfant de sa concubine, ni qu'il s'occupait effectivement de ces enfants ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance selon laquelle cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement prétendre qu'il se trouverait placé dans une situation d'inégalité par rapport aux ressortissants étrangers ayant obtenu un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les liens personnels et familiaux en France de M. A étaient tels que le refus d'autoriser son séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir de plein droit une carte de séjour sur les fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de ces dispositions, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du dossier du requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE03215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03215
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MELOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve03215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award