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25/01/2011 | FRANCE | N°09VE01094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2011, 09VE01094


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Irina A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Tricaud, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811335 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
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3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Irina A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Tricaud, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811335 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, compte tenu de la situation politique, sociale, sanitaire et économique de la République centrafricaine, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires, et que, d'autre part, la durée de dix ans de son séjour en France, dont elle établit la réalité par les documents qu'elle produit, constitue un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, si sa mère ne réside pas en France, l'exposante ne l'a pas revue depuis dix ans, que son père est décédé en 1992 et que plusieurs membres de sa famille proche, et notamment ses deux soeurs, son frère et sa tante résident en France ; qu'elle n'a plus de famille en Centrafrique, ayant quitté ce pays à l'âge de dix ans pour vivre au Congo ; que, dès lors, la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'elle ne peut retourner sans risque pour sa sécurité dans son pays d'origine compte tenu de la situation d'instabilité politique qui y règne ; que l'obligation de quitter le territoire française est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante centrafricaine née en 1974, fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'elle réside en France depuis le mois de janvier 1998, les pièces qu'elle produit, s'agissant notamment des années 1998 à 2001, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de cette période ; qu'en se bornant à faire état, sans plus de précision, de la situation politique, sociale sanitaire et économique de la République centrafricaine, l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle n'a plus de famille en Centrafrique, ayant quitté ce pays à l'âge de dix ans pour vivre au Congo et fait valoir que trois de ses frères et soeurs, ainsi que l'une de ses tantes, résident régulièrement en France ou sont de nationalité française ; que, toutefois, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante n'établit pas qu'elle résiderait habituellement en France depuis 1998, l'intéressée, qui n'apporte au demeurant aucune précision sur son lieu de résidence entre 1992 et 1998, n'établit pas qu'elle n'aurait pas conservé d'attache en Centrafrique, où, selon les mentions, non sérieusement contestées, du mémoire en défense produit par le préfet des Yvelines en première instance, résident sa mère et l'un de ses frères, ni qu'elle n'aurait gardé aucune relation avec ces derniers ; que, dans ces conditions, alors que Mlle A, âgée de trente-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle ne peut retourner sans risque pour sa sécurité dans son pays d'origine compte tenu de la situation politique de ce pays ; que, toutefois, l'intéressée, dont il est d'ailleurs constant que la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2003, n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de cette affirmation et n'établit pas, par suite, qu'elle encourrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, la décision du préfet des Yvelines fixant le pays de sa destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01094
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TRICAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve01094 ?
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