La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°10VE02690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE02690


Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 10VE02690 le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003180 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de statuer expressément, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le droit au séjour de M. A ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'annulation de la seule décision portant

obligation de quitter le territoire français n'implique pas qu'il ...

Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 10VE02690 le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003180 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de statuer expressément, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le droit au séjour de M. A ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas qu'il soit statué sur la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; qu'en tout état de cause et eu égard au motif de l'annulation, ce dernier a été convoqué afin de déposer une demande de titre de séjour pour soins qui est en cours d'instruction ;

...........................................................................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 10VE02691 le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003180 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de statuer expressément, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le droit au séjour de M. A ;

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas qu'il soit statué sur la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; qu'en tout état de cause et eu égard au motif de l'annulation, ce dernier a été convoqué afin de déposer une demande de titre de séjour pour soins qui est en cours d'instruction ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Shahshahani pour M. A ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de statuer expressément, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le droit au séjour de M. A ; qu'il demande par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, le sursis à exécution et l'annulation de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-1 du même code : (...) Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande d'exécution ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai (...) ; que l'article R. 921-6 du même code dispose : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant que, par le jugement, devenu définitif, du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions en annulation de la décision portant refus de séjour opposée à M. A ; qu'il a, en revanche, prononcé l'annulation des décisions du 16 septembre 2008 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif que la première de ces décisions méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte dudit jugement que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été prononcée qu'au vu de la nécessité constatée en octobre 2008 de poursuivre pendant un an des soins ; que ce motif, qui déterminait les seules conséquences nécessaires du jugement, excluait qu'il soit prononcé une injonction au-delà de cette échéance ; que c'est par suite à tort que le Tribunal, saisi d'une demande d'exécution du jugement du 27 janvier 2009, a enjoint le 2 juillet 2010 au PREFET DES YVELINES de statuer expressément, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le droit au séjour de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'injonction et l'astreinte litigieuses et à demander l'annulation dudit jugement ; que la demande présentée par M. A devant le tribunal doit être rejetée en toutes ses conclusions ; que la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le fond du litige, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DES YVELINES tendant au sursis à exécution de ce jugement ni, par suite, sur la fin de non-recevoir opposée à cette dernière ; que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE02691 du PREFET DES YVELINES.

Article 2 : Le jugement n° 1003180 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de l'intéressé présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

Nos 10VE02690-10VE02691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02690
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award