Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 décembre 2009 et 25 mars 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION, dont le siège est sis 39, rue Royale à Saint Cloud (92210), représentée par son gérant en exercice, par Me Lecomte, avocat à la Cour ; la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613110 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 22 432,22 euros, des bases d'imposition supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées au titre de ses exercices clos en 2001 et 2002 et, ainsi, à la décharge des droits qui lui ont été assignés par voie de conséquence ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les factures des sociétés A. Clauw, Menuiseries de l'Union, VPY et Cité Concept mobilier Urbain concernent respectivement des travaux de vernissage effectués sur des portiques en bois, des portiques livrés démontés qui servent de pièces de rechange pour les autres portiques endommagés, des panneaux acquis d'occasion en vue de servir également de pièces de rechange et enfin, des corbeilles de propreté murale ou d'accessoires de planimètre ; que ces pièces ont été utilisées dans le cadre de son obligation de maintenance des équipements urbains installés sur le domaine public dans le cadre de concessions signées avec les municipalités pour une durée de six ans ; qu'ainsi, les dépenses en cause ne se sont pas traduites par un accroissement de la valeur des éléments d'actif inscrits au bilan et n'ont pas eu pour effet d'en prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation ; qu'en outre, même si elles ne sont pas applicables au présent litige, les nouvelles règles comptables issues du règlement CRC 2002-10 du 12 décembre 2002, qui ont instauré une méthode d'amortissement par composants, confortent cette analyse, laquelle, par ailleurs, est conforme à la doctrine 4C-222, n° 6 du 30 octobre 1997 ; que, par conséquent, et contrairement à ce qu'a estimé l'administration, les dépenses litigieuses constituent des charges déductibles des exercices au titre desquels elles ont été exposées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION, qui exploite une activité de publicité sur tout support ainsi que d'achat, vente et location de matériels publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur, aux termes d'une notification de redressements du 19 décembre 2003, a notamment rejeté la déduction du résultat imposable de certaines dépenses comptabilisées en charges au motif qu'elles constituaient des immobilisations amortissables ; que la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION fait appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 22 432,22 euros en base, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées de ce chef au titre des deux exercices en cause ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, ne peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable, les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION fait valoir que les biens acquis en 2002 auprès des sociétés Menuiseries de l'Union, VYP et Cité Concept Mobilier Urbain constituent des pièces de rechange destinées à la réparation des mobiliers urbains installés sur le domaine public en vertu des contrats de concession qu'elle a conclus avec plusieurs communes ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les factures émises par les fournisseurs précités mentionnaient, selon les cas, la vente de portiques, de matériels publicitaires, de corbeilles de propreté ou d'accessoires de planimètre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant le libellé de ces factures, lequel, contrairement à ce que soutient la requérante, ne recèle aucune ambiguïté, que les achats en cause concerneraient des pièces détachées utilisées pour l'entretien des supports publicitaires endommagés et non des équipements nouveaux acquis en vue d'être utilisés d'une manière durable comme moyens d'exploitation dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise ; que, dès lors, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées que comme ayant eu pour contrepartie l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif de la société et ne pouvaient donc être portées en charges déductibles de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées ; qu'à cet égard, la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION ne saurait utilement invoquer les règles comptables issues du règlement CRC n° 2002-10 du 12 décembre 2002 qui ne sont applicables qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, et n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine 4C-222, n° 6 du 30 octobre 1997 qui est relative aux frais d'entretien des locaux à usage professionnel détenus en usufruit et, ainsi, ne concerne pas des dépenses de même nature que celles faisant l'objet du présent litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du tableau annexé à la notification de redressements du 19 décembre 2003 que les quatre factures de la société A. Clauw, comptabilisées en charges de l'exercice 2001 pour un montant total de 5 760,28 euros, portent sur des travaux de teinture et de vernissage de portiques en bois et non sur la fourniture de portiques ; qu'eu égard à leur consistance, ces travaux présentent le caractère de travaux d'entretien, dès lors que leur utilité pour le maintien des installations concernées n'est pas contestée et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient eu pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation desdites installations ; que, par suite, le service n'était pas en droit d'exclure la dépense correspondante des frais généraux constitutifs de charges déductibles et de rehausser à due concurrence les résultats de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elles a été assujettie au titre de son exercice 2001 à raison de la réintégration dans les résultats dudit exercice des dépenses afférentes aux factures de la société A. Clauw, soit la somme de 5 760,28 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION au titre de l'exercice 2001 sont réduites de 5 760,28 euros.
Article 2 : La SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0613110 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PHILIPPE VEDIAUD COMMUNICATION est rejeté.
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N° 09VE04020 2