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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02992

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02992


Vu I°) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés sous le n° 09VE2992 les 28 août et 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Martinez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700984 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 12 037,06 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (V.N.F.) le 28 novembre 2006 et signifié le 2

9 décembre 2006 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettr...

Vu I°) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés sous le n° 09VE2992 les 28 août et 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Martinez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700984 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 12 037,06 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (V.N.F.) le 28 novembre 2006 et signifié le 29 décembre 2006 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décrets visés par l'état exécutoire sur lesquels s'est appuyé le Tribunal ne sont pas prévus par la loi et l'acte attaqué est donc privé de base légale ; que cet état exécutoire, qui est indéchiffrable et incontrôlable, est entaché d'un vice de forme ; que, remontant à des factures de juin 2001, il couvre une période prescrite dès lors que la prescription en matière fiscale est de quatre ans ; que l'état exécutoire est irrégulier faute de précisions sur les bases de la liquidation ; que la procédure de fixation des tarifs des redevances et indemnités est irrégulière pour absence de précision sur les bases de la liquidation et de justification par une délibération du conseil d'administration de l'établissement public de l'assimilation des indemnités aux redevances ; que le refus de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire ou de la convertir en convention d'occupation temporaire n'a pas été motivé ; que VNF, animée de la seule volonté d'accroître ses revenus d'établissement public industriel et commercial, l'a ainsi maintenu volontairement en situation d'occupation sans titre pour justifier la perception d'indemnités ; qu'en outre, une indemnité ne peut être allouée que pour dédommager d'un préjudice ; que VNF ne peut ni décider de son montant ni se l'attribuer ; que les taxes perçues par VNF ne comportent ni contrepartie ni service ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée par une décision publiée ; que le montant de la redevance est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son évolution disproportionnée depuis 1968 alors que l'occupant continuait de réaliser à ses frais, et à la demande de VNF, des travaux incombant normalement au gestionnaire du domaine ; qu'en outre, l'absence de justification des tarifs donne à ces derniers le caractère d'impositions que seul le législateur pouvait instituer ;

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Vu II°) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés sous le n° 09VE2993 les 28 août et 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Martinez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602146 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 5 656,28 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (V.N.F.) le 2 décembre 2005 et signifié le 20 janvier 2006 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décrets visés par l'état exécutoire sur lesquels s'est appuyé le Tribunal ne sont pas prévus par la loi et l'acte attaqué est donc privé de base légale ; que cet état exécutoire, qui est indéchiffrable et incontrôlable, est entaché d'un vice de forme ; que, remontant à des factures de juin 2001, il couvre une période prescrite dès lors que la prescription en matière fiscale est de quatre ans ; que l'état exécutoire est irrégulier faute de précisions sur les bases de la liquidation ; que la procédure de fixation des tarifs des redevances et indemnités est irrégulière pour absence de précision sur les bases de la liquidation et de justification par une délibération du conseil d'administration de l'établissement public de l'assimilation des indemnités aux redevances ; que le refus de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire ou de la convertir en convention d'occupation temporaire n'a pas été motivé ; que VNF, animée de la seule volonté d'accroître ses revenus d'établissement public industriel et commercial, l'a ainsi maintenu volontairement en situation d'occupation sans titre pour justifier la perception d'indemnités ; qu'en outre, une indemnité ne peut être allouée que pour dédommager d'un préjudice ; que VNF ne peut ni décider de son montant ni se l'attribuer ; que les taxes perçues par VNF ne comportent ni contrepartie ni service ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée par une décision publiée ; que le montant de la redevance est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son évolution disproportionnée depuis 1968 alors que l'occupant continuait de réaliser à ses frais, et à la demande de VNF, des travaux incombant normalement au gestionnaire du domaine ; qu'en outre, l'absence de justification des tarifs donne à ces derniers le caractère d'impositions que seul le législateur pouvait instituer ;

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Vu III°) la requête, enregistrée sous le n° 09VE2994 le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Martinez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804842 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 8 915,46 euros émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (V.N.F.) le 24 janvier 2008 et signifié le 31 mars 2008 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décrets visés par l'état exécutoire sur lesquels s'est appuyé le Tribunal ne sont pas prévus par la loi et l'acte attaqué est donc privé de base légale ; que cet état exécutoire, qui est indéchiffrable et incontrôlable, est entaché d'un vice de forme ; que, remontant à des factures de juin 2001, il couvre une période prescrite dès lors que la prescription en matière fiscale est de quatre ans ; que l'état exécutoire est irrégulier faute de précisions sur les bases de la liquidation ; que la procédure de fixation des tarifs des redevances et indemnités est irrégulière pour absence de précision sur les bases de la liquidation et de justification par une délibération du conseil d'administration de l'établissement public de l'assimilation des indemnités aux redevances ; que le refus de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire ou de la convertir en convention d'occupation temporaire n'a pas été motivé ; que VNF, animée de la seule volonté d'accroître ses revenus d'établissement public industriel et commercial, l'a ainsi maintenu volontairement en situation d'occupation sans titre pour justifier la perception d'indemnités ; qu'en outre, une indemnité ne peut être allouée que pour dédommager d'un préjudice ; que VNF ne peut ni décider de son montant ni se l'attribuer ; que les taxes perçues par VNF ne comportent ni contrepartie ni service ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée par une décision publiée ; que le montant de la redevance est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son évolution disproportionnée depuis 1968 alors que l'occupant continuait de réaliser à ses frais, et à la demande de VNF, des travaux incombant normalement au gestionnaire du domaine ; qu'en outre, l'absence de justification des tarifs donne à ces derniers le caractère d'impositions que seul le législateur pouvait instituer ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de M. Kuntz et de Me Charhuet pour Voies navigables de France ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A sont dirigées contre trois jugements du Tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes en annulation de trois états exécutoires émis à son encontre par Voies navigables de France pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public par les bateaux Bélouga et Dauphin Vert du requérant ; qu'elles présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 28 du Code du domaine de l'État alors applicable : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; qu'il résulte de ces dispositions que des indemnités d'occupation ne peuvent être mises à la charge d'un occupant sans titre que si une occupation régulière peut donner lieu au paiement de redevances et donc seulement pour autant que des redevances peuvent être légalement exigées des bénéficiaires d'une autorisation ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce les tarifs, de nature réglementaire, fixant les redevances d'occupation du domaine public relevant de Voies navigables de France n'ont pas reçus de publication régulière pour la période correspondant à l'occupation litigieuse de ce domaine par M. A et n'étaient, par suite, pas opposables ; que Voies navigables de France ne soutient pas que les emplacements en cause avaient fait l'objet d'une convention d'occupation du domaine public dont le titulaire aurait été astreint au paiement de redevances que les agissements de M. A lui ont interdit de recouvrer ; que le contrevenant est dès lors fondé à soutenir que les états exécutoires contestés, émis à son encontre par Voies navigables de France les 2 décembre 2005, 28 novembre 2006 et 24 janvier 2008 pour le paiement d'indemnités d'occupation à raison du stationnement irrégulier de ses bateaux manquent de base légale et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les trois jugements susvisés du 26 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles et les états exécutoires des montants respectifs de 12 037,06 euros, 5 656,28 euros et 8 915,46 euros émis à l'encontre de M. A par Voies navigables de France les 28 novembre 2006, 2 décembre 2005 et 24 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France et le surplus des conclusions des requêtes de M. A sont rejetés.

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N° 09VE02992-09VE02993-09VE02994 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02992
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BURGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02992 ?
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