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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2010, 09VE02838


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Céleste Maria A, demeurant chez Mme Antonia B, ..., par Me Boublil, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900305 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destin

ation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Céleste Maria A, demeurant chez Mme Antonia B, ..., par Me Boublil, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900305 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été mise à même de répondre au premier mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif dès lors qu'elle l'a reçu postérieurement à la clôture d'instruction et que les délais impartis ne lui permettaient pas de présenter une réponse à ce mémoire ; qu'elle est fondée à demander la régularisation de sa situation dès lors qu'elle justifie d'une présence en France de quatorze ans, n'a jamais troublé l'ordre public et n'est pas polygame ; qu'en outre, la circonstance que sa fille réside encore dans son pays d'origine est sans incidence sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité capverdienne, fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A fait valoir elle n'a pas été mise à même de répondre au premier mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, dont elle n'a reçu communication que postérieurement au 9 juin 2009, jour fixé par l'ordonnance du président de la 2ème chambre en date du 24 février 2009 pour la clôture de l'instruction ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que ledit mémoire a été adressé au conseil de la requérante le 9 juin 2009, le président de la 2ème chambre a, par ordonnance du 12 juin 2009, notifiée le 16 juin suivant, reporté la date de clôture de l'instruction au 26 juin 2009 ; qu'ainsi, Mlle A a disposé, pour prendre connaissance du mémoire de l'administration et éventuellement y répondre, d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à son égard ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle réside en France depuis 1995, qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie ; que, toutefois, la requérante, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, la durée de la résidence habituelle sur le territoire national dont elle se prévaut et n'apporte aucune justification quant à ses conditions d'existence et d'intégration ; que, par ailleurs, l'intéressée, âgée de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident notamment sa fille et ses parents ; que, dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de Mlle A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de cette dernière au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE02838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02838
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BOUBLIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02838 ?
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