La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02697

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02697


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djamila A épouse B, demeurant, ..., par Me Maio, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811914 en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djamila A épouse B, demeurant, ..., par Me Maio, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811914 en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2004 ; qu'elle s'est marié en 2005 à un compatriote en situation régulière et que sa présence est indispensable auprès de lui dans la mesure où il souffre de problème cardiaques ; que l'arrêté méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne, née le 29 janvier 1970, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, Mme A épouse B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 où elle a épousé le 19 mai 2005 un compatriote, né le 22 juin 1932, titulaire d'une carte de résident et que sa présence est indispensable auprès de celui-ci dans la mesure où il souffre de problèmes cardiaques ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas que sa présence est indispensable aux côtés de son époux âgé ; qu'ainsi, compte tenu notamment du caractère récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué et de son entrée irrégulière sur le territoire alors que son époux avait la possibilité de demander, pour elle, le bénéfice du regroupement familial, cette décision n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A épouse B ne saurait invoquer utilement les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont sans application, s'agissant des ressortissants algériens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02697
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MAIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award