Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE, dont le siège est sis 91, rue Pierre Brossolette à Sarcelles (95200), par Me Lecomte, avocat à la Cour ; la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613105 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2001 et 2002 à raison de l'achat de biens immobilisables ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle est chargée par les collectivités locales d'installer des abribus ou des panneaux publicitaires et que les conventions conclues à cette fin impliquent de maintenir ces matériels en bon état de manière à garantir notamment la sécurité des usagers ; que les achats réalisés auprès des sociétés Cité Concept Mobilier Urbain et Jean Marin correspondent à des accessoires de panneau libre expression , des pièces détachées de portiques ou d'abris et de planimètres destinées à réparer des éléments détériorés ; qu'ainsi, les dépenses en cause ne se sont pas traduites par un accroissement de la valeur des éléments d'actif inscrits au bilan et n'ont pas eu pour effet d'en prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation ; que, d'ailleurs, l'état des stocks et le tableau de destination de ces pièces, dont au demeurant aucun texte ne prescrit la tenue, permettent d'en attester la destination ; que, par conséquent, et contrairement à ce qu'a estimé l'administration, les dépenses litigieuses constituent des charges déductibles des exercices au titre desquels elles ont été exposées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE, qui exploite une activité de publicité et de conseil en publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur, aux termes d'une notification de redressements du 18 décembre 2003, a notamment rejeté la déduction du résultat imposable de certaines dépenses comptabilisées en charges au motif qu'elles constituaient des immobilisations amortissables ; que la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE fait appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées de ce chef au titre des exercices 2001 et 2002 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan ou qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant que la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE fait valoir que les biens acquis en 2001 et 2002 auprès des sociétés Cité Concept Mobilier Urbain et Jean Marin constituent simplement des pièces de rechange destinées à la réparation des mobiliers urbains installés sur le domaine public en vertu des contrats de concession qu'elle a conclus avec plusieurs communes ; que, toutefois, il ressort des factures des sociétés précitées que les dépenses litigieuses correspondent, pour partie, à des portiques, des accessoires de panneau libre expression et des caissons d'affichage administratif ; que ces dépenses ne se rapportent pas à l'entretien des supports publicitaires endommagés mais à des équipements nouveaux acquis en vue d'être utilisés d'une manière durable comme moyens d'exploitation dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise ; que, par ailleurs, si les factures des 11 décembre 2001 et 26 juin 2002 de la société Cité Concept Mobilier Urbain font également état de l'achat d'accessoires pour abris et pour planimètres, respectivement pour des montants de 2 257 et 9 240 euros hors taxe, la société requérante, qui se borne à énoncer des considérations générales sur ses obligations envers les collectivités territoriales, n'apporte aucune précision sur la nature et la consistance de ces éléments ni, du reste, sur les conditions exactes dans lesquelles ils ont été utilisés ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites pièces n'auraient servi qu'à maintenir en état d'usage les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise et non à accroître leur valeur ou à prolonger de manière notable leur durée probable d'utilisation, leur coût d'acquisition ne pouvait être comptabilisé au titre des frais généraux ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi fiscale que le service a rejeté la déductibilité de l'ensemble des dépenses en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL VALERIE VEDIAUD PUBLICITE est rejetée.
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N° 09VE02557 2