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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE00095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2010, 09VE00095


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX représentée par son gérant, faisant élection de domicile chez ce dernier au 31, rue Watteau à Vitry-sur-Seine (94400), par Me Baudy, avocat à la Cour ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605117 en date du 14 novembre 2008 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la d

charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge a...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX représentée par son gérant, faisant élection de domicile chez ce dernier au 31, rue Watteau à Vitry-sur-Seine (94400), par Me Baudy, avocat à la Cour ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605117 en date du 14 novembre 2008 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu l'auteur de l'ordonnance attaquée, elle a contesté par courrier en date du 13 décembre 2000 le bien-fondé des redressements qui lui ont été assignés aux termes de la notification du 14 novembre 2000 ; qu'en outre, elle a confirmé sa contestation par lettres des 4 avril 2001, 21 juin et 18 septembre 2002 ; qu'enfin, en acceptant de prononcer le 18 décembre 2006 un dégrèvement des pénalités, le service a renoncé à se prévaloir d'une quelconque tardiveté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX fait appel de l'ordonnance du 14 novembre 2008 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des pénalités dégrevées en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités laissées à sa charge, en se fondant sur le motif que sa réclamation préalable formée le 8 décembre 2004 a été tardivement présentée à l'administration fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que ce délai court à compter de la date de la notification des redressements ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale que s'il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l'article R. 196-1, ou le cas échéant, l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX a accusé réception le 18 octobre 2001 de l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe contestés, lesquels avaient été portés à sa connaissance par notification du 14 novembre 2000 reçue le 15 novembre suivant ; qu'ainsi, tant le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, que le délai spécial prévu, en cas de procédure de reprise, par l'article R. 196-3 du même livre, expiraient le 31 décembre 2003 ; qu'il s'en suit, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la réclamation formée le 8 décembre 2004 par la société requérante était tardive ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX fait toutefois valoir qu'elle a contesté les impositions en litige par lettres des 13 décembre 2000 et 4 avril 2001 ; que, cependant, ces courriers s'analysent, pour le premier, comme des observations du contribuable à la notification de redressements du 14 novembre 2000, auxquelles le service a d'ailleurs répondu le 1er mars 2001 et, pour le second, comme des observations complémentaires formulées à la suite de cette réponse ; qu'ainsi, ces lettres, au demeurant antérieures à la mise en recouvrement des impositions contestées, ne sauraient valoir réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX ne saurait utilement se prévaloir des correspondances adressées à l'administration fiscale les 21 juin et 18 septembre 2002 qui, concernant les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de son gérant et associé au titre de l'année 1999, sont étrangères au présent litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la circonstance que l'administration ait, par décision du 18 décembre 2006, prononcé un dégrèvement partiel des pénalités assignées à la société étant sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités laissées à sa charge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGNEUX est rejetée.

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N° 09VE00095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00095
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve00095 ?
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