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16/12/2010 | FRANCE | N°09VE02254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2010, 09VE02254


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ..., par Me Charpentier-Oltramare ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0709565 en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles par lequel il lui est enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Parissy sur le domaine public fluvial, dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) p

ar jour de retard ;

2°) d'annuler ladite injonction ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ..., par Me Charpentier-Oltramare ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0709565 en date du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles par lequel il lui est enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Parissy sur le domaine public fluvial, dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite injonction ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France (VNF) le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le bateau est à usage de logement, immatriculé, en bon état, qu'il fait l'objet d'une autorisation spéciale de stationnement du 30 octobre 2007, ce qui devait constituer un préalable à l'obtention d'une convention d'occupation temporaire, et que les redevances de stationnement et d'occupation du domaine public sont acquittées ; que le bateau ne cause aucune gêne ; que la zone dans laquelle il est situé et où sont stationnés des bateaux depuis des années est de fait légalisée tant par la mairie d'Issy-les-Moulineaux que par VNF qui propose des conventions d'occupation temporaires aux propriétaires ; qu'à ce titre il s'acquitte de la taxe foncière pour 2006 et 2007 ; qu'aucun texte n'habilite VNF à prendre de telles mesures qui constituent un abus de droit, une illégalité et une rupture d'égalité entre les différents bateaux riverains de la zone ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Parissy sur le domaine public fluvial, dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité compétente. ; qu'aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. (...) ; qu'en outre, Voies navigables de France est substituée à l'Etat pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confiée conformément au III de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à Voies navigables de France, seule habilitée à délivrer les autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public fluvial dont elle a reçu l'administration et la gestion, de poursuivre le contrevenant devant le Tribunal administratif compétent, conformément aux dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, aux fins, notamment, d'enjoindre à l'intéressé de faire cesser l'atteinte au domaine public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bateau Parissy , propriété de M. A, était stationné sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, au droit de la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; que si le requérant s'acquittait d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre, un tel versement, étant légalement exigible par Voies navigables de France, et l'acquittement de la taxe foncière ne sauraient être regardés ni comme une autorisation d'occuper ledit domaine, ni comme un prélude à l'obtention de cette dernière ; qu'ainsi ce bateau constituait un empêchement sur le domaine public fluvial au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'il serait immatriculé, qu'il ne constituerait aucune gêne à la navigation et qu'il serait parfaitement entretenu de manière conforme à sa destination ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés du caractère abusif d'une telle action de Voies navigables de France, qui n'est nullement tenue de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public, ainsi que de l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre les propriétaires des différents bateaux stationnés, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé l'injonction litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02254
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CHARPENTIER-OLTRAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-16;09ve02254 ?
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