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16/12/2010 | FRANCE | N°09VE00038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2010, 09VE00038


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX, dont le siège est 45, avenue Lulli à Sceaux (92330) et l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN, dont le siège est 5, avenue Duchesse du Maine à Sceaux (92330), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; les associations requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600557-0608868 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le

urs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX, dont le siège est 45, avenue Lulli à Sceaux (92330) et l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN, dont le siège est 5, avenue Duchesse du Maine à Sceaux (92330), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; les associations requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600557-0608868 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2005 du maire de Sceaux accordant à la société MGL Immobilier un permis de construire pour la restructuration d'une maison individuelle sise 19, avenue Jean Racine dans cette commune et de l'arrêté du 28 juillet 2006 du maire de Sceaux accordant à la société MGL Immobilier un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement méconnaît le 5° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les photographies jointes au dossier de la demande de permis de construire ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage proche et lointain, et notamment dans le contexte paysager du lotissement ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été régulièrement saisi et que son avis ne figurait pas au dossier mis à la disposition du public après délivrance du permis de construire ; que les articles 7, 9, 10, 13 et 17 du cahier des charges du lotissement du Parc de Sceaux, les articles 9 et 14 du règlement de la zone UEb du plan d'occupation des sols, le 6° du A de l'article R. 421-2 et l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, ont été méconnus ; que le permis de construire modificatif n'a pu régulariser le permis de construire initial ; qu'un dégagement de 3,40 m² a été irrégulièrement édifié par la société MGL Immobilier pour obtenir le permis sollicité par fraude ; que les salles dénommées cuisine et office sur le plan du bâtiment existant consistent en réalité en une buanderie et une chaufferie ; que leur superficie devait être comptabilisée au titre de la surface hors oeuvre nette existante ; que l'article 14 du règlement de la zone UAb du plan d'occupation des sols a été violé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Brassier, substituant Me Cassin, pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX et l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN, de Me Drago, pour la commune de Sceaux, et de Me Baysan, pour la société MGL Immobilier ;

Considérant que, par un arrêté du 22 novembre 2005, le maire de Sceaux a accordé à la société MGL Immobilier un permis de construire pour la restructuration d'une maison individuelle sise 19, avenue Jean Racine en vue de la transformation d'un pavillon à usage d'habitation en trois logements et leurs dépendances et que, par un arrêté du 28 juillet 2006, il a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif en vue de la transformation d'un local technique de ce même pavillon en local motos, poussettes et vélos ; que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 novembre 2008 ayant rejeté, respectivement, leur demande et leur intervention volontaire tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité du permis de construire initial :

En ce qui concerne les formalités ou règles d'utilisation du sol ne faisant pas l'objet du permis de construire modificatif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du cahier des charges du lotissement du Parc de Sceaux, établi le 13 juillet 1927 et approuvé par le conseil général de la Seine le 29 décembre 1928 : Il est interdit aux acquéreurs et à leurs ayants-droit de morceler les lots tels qu'ils seront définis à l'acte de vente sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit. / En conséquence, il ne pourra être construit sur chaque lot qu'un bâtiment d'habitation individuel, de manière à éviter tous morcellements ultérieurs de la propriété (...) ; qu'en délivrant, par un arrêté du 22 novembre 2005, un permis aux fins non de construire de nouveaux bâtiments d'habitation individuels sur la parcelle de propriété, mais seulement de transformer celui existant en trois logements et leurs dépendances sans en modifier l'architecture et la superficie d'une manière telle qu'il devrait être regardé comme un bâtiment d'habitation collective proscrit, et alors au surplus que ledit permis n'emporte pas en lui-même de division nécessaire du lot en trois copropriétés, le maire de Sceaux n'a pas, en l'espèce, méconnu ces dispositions de l'article 17 du cahier des charges du lotissement du Parc de Sceaux ; que la circonstance que ces dernières soient antérieures à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 instituant le régime de copropriété est sans influence sur la légalité du permis de construire dont s'agit ; qu'enfin, en tout état de cause, l'éventuel manquement à une obligation de nature contractuelle née de cet article 17 qui résulterait d'un morcellement ultérieur de la propriété ne saurait, quand bien même le permis de construire en cause aurait pour effet de rendre naturellement possible ce morcellement, être utilement invoqué pour contester ledit permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'emprise au sol des constructions principales, laquelle ne comprend pas la surface des terrasses non closes et non couvertes éventuellement aménagées en rez-de-jardin, ne peut excéder, en vertu de l'article 9 du règlement de la zone UEb du plan d'occupation des sols, 33 % de la superficie du terrain ; qu'aux termes de l'article 10 du cahier des charges du lotissement du Parc des Sceaux : (...) La surface occupée par les constructions principales ne pourra pas excéder le tiers de la surface des lots (...) ; qu'en l'espèce, il est constant que, eu égard à la surface de la parcelle d'implantation, l'emprise au sol de la construction ne saurait excéder les 189,09 m² qu'imposent ces articles ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'emprise de 168,30 m² indiquée dans le dossier joint à la demande de permis tient compte de l'ensemble des éléments de cette construction, et notamment des terrasses en surplomb et rez-de-chaussée, à l'exception des escaliers extérieurs ; qu'après inclusion de la projection au sol de la surface de ces derniers qui atteindrait 17,03 m², selon les requérantes, l'emprise au sol totale de la construction demeure inférieure à 189,09 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement de la zone UEb du plan d'occupation des sols et de l'article 10 du cahier des charges du lotissement du Parc de Sceaux doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du Parc de Sceaux : Dans les parties réservées aux habitations individuelles, aucune construction ne pourra être édifiée à moins de cinq mètres en retrait de l'alignement de façade (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de ce cahier des charges relatif à l'entretien des jardins : (...) La partie non aedificandi de 5 mètres devra obligatoirement être aménagée en jardin d'agrément et aucune partie du terrain visible de la rue ne devra être cultivée en potager. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une bande d'une largeur de cinq mètres située en retrait de l'alignement de la voie publique fait l'objet d'un engazonnement sur toute sa surface, à l'exception de l'assiette d'un chemin large d'1,1 mètre permettant d'accéder à l'entrée principale de la construction et de celle d'une voie stabilisée large de 2,6 mètres conduisant à des places de stationnement situées en fond de parcelle ; que, eu égard à leurs caractéristiques, notamment leur largeur, l'aménagement de ces simples passages dans le jardin d'agrément ne sauraient être regardé ni comme des constructions proscrites en partie non aedificandi en vertu de l'article 9 dudit cahier des charges ni comme méconnaissant l'objectif, mentionné à l'article 13 de ce cahier, d'entretien des jardins et de leur aménagement dans ladite partie du lot de copropriété ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 13 du cahier des charges doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les associations requérantes se bornent à reprendre en appel, sans apporter le moindre élément à leur appui, les moyens, déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance du 5° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'absence de saisine pour avis régulière de l'architecte des bâtiments de France ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de les écarter ;

En ce qui concerne les formalités ou règles d'utilisation du sol faisant l'objet du permis de construire modificatif :

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes soutiennent que le permis de construire modificatif entraîne non un maintien à l'identique mais une augmentation de la surface hors oeuvre nette qui n'est pas conforme au coefficient d'occupation des sols fixé par l'article 14 du règlement de la zone UAb du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait majoré ladite surface initiale afin de masquer une aggravation du dépassement du coefficient d'occupation des sols préexistant ; qu'en outre, les surfaces comprises en rez-de-jardin, contrairement à celles situées en sous-sol, n'ont pas à être distraites de la surface pour le calcul de la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les associations requérantes se bornent à reprendre en appel, sans apporter le moindre élément à son appui, le moyen, déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance du 6° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de l'écarter ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire modificatif, la société MGL Immobilier avait cessé d'être propriétaire de l'intégralité de l'immeuble ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que le permis de construire modificatif entraîne non un maintien à l'identique mais une augmentation de la surface hors oeuvre nette qui n'est pas conforme au coefficient d'occupation des sols fixé par l'article 14 du règlement de la zone UAb du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait majoré ladite surface initiale afin de masquer une aggravation du dépassement du coefficient d'occupation des sols préexistant ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, enfin, que les associations requérantes se bornent à reprendre en appel, sans apporter le moindre élément à leur appui, les moyens, déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des articles 7, 9, 10, 13 et 17 du cahier des charges du lotissement du Parc de Sceaux ainsi que de l'absence de saisine pour avis régulière de l'architecte des bâtiments de France ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX et l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et leur intervention volontaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sceaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN et à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sceaux pour l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu à ce titre, et au bénéfice de la société MGL Immobilier, de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX et de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX verseront solidairement à la commune de Sceaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PATRIMOINE SCEEN et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX verseront solidairement à la société MGL Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE00038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00038
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-16;09ve00038 ?
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