Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA EIFFAGE, dont le siège est 163, quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine (92601), par la SELAS Bontoux et associés, avocats à la Cour ;
La SA EIFFAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407172 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'a pas été informée des rappels d'impôts mises à sa charge du chef des vérifications de comptabilités de sociétés incluses dans son périmètre d'intégration ; que la notification du 6 août 1998 qui lui a été adressée ne mentionnait pas les conséquences des rappels notifiés aux filiales incluses dans son périmètre d'intégration ; que s'agissant de la procédure diligentée à l'encontre de la SA Quillery, c'est à tort que l'administration fiscale lui a fait supporter la charge de la preuve de la déductibilité de la charge dont elle a produit les factures ; que la procédure diligentée à l'encontre de la SNC Borie SAE a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de la procédure diligentée à l'encontre de la SA Norelec, la notification de redressements a été établie par l'Inspecteur principal en charge de la 8ème brigade de la Direction des vérifications nationales et internationales, ce qui rend inopérant l'exercice du recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SA EIFFAGE s'est constituée, en vertu des articles 8 et 223 A du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe qu'elle forme avec diverses sociétés, dont la SA Quillery, la SA Borie SAE et la SA Norelec ; que, suite à la vérification de la comptabilité de certaines des sociétés du groupe pour l'exercice clos en 1995, à savoir, les trois sociétés précitées, la SEP HDI et la SNC Leluan, l'administration fiscale a assujetti la SA EIFFAGE à des cotisations supplémentaires à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; que la SA EIFFAGE porte régulièrement appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a notamment déchargé les impositions relatives à la SEP HDI et à la SNC Leluan et a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions relatives aux trois autres sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les obligations d'information de la SA EIFFAGE :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. ; que les deux premiers alinéas de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales prévoient : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. / Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec elles que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L.57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et a un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA EIFFAGE a été informée, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe fiscalement intégré à la tête duquel elle se trouve, des rehaussements apportés au résultat de la SA Norelec, de la SNC Borie SAE et de la SA Quillery par lettres, respectivement, des 7 août 1998, 24 septembre 1999 et 21 novembre 1999 ; qu'un courrier en date du 16 juin 2000 est venu l'informer, sous forme d'un tableau récapitulatif, des rectifications apportées au résultat de différentes filiales et sous-filiales intégrées ayant fait l'objet d'opérations de contrôle, dont les sociétés Norelec et Quillery ; que cette information est bien intervenue avant la mise en recouvrement des rappels d'impôt correspondants, qui est intervenue le 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la SA EIFFAGE aurait méconnue les dispositions des articles L. 48 ou L. 57 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements du 6 août 1998 faisait suite à la vérification de comptabilité menée à l'égard de la seule SA EIFFAGE, qui portait sur son résultat propre ; qu'ainsi, la SA EIFFAGE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû mentionner les conséquences des rappels notifiés aux filiales incluses dans son périmètre d'intégration ;
En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité et de redressement menée avec la SNC Borie SAE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : À l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur la revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration (...) ;
Considérant que la SNC Borie SAE est associée à 50 % de la société en participation Lot TGV 46 C ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SEP Lot TGV 46 C portant sur les exercices clos au cours des années 1994, 1995 et 1996, l'administration a porté à la connaissance de cette société les conclusions de ce contrôle par une notification de redressements en date du 18 mars 1998 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de notifier aux associés les conséquences financières des redressements résultant de la vérification de comptabilité avant l'expiration du délai imparti à la société en participation pour présenter ses observations sur les redressements ; que la SNC Borie SAE a conservé la possibilité de contester les redressements après la notification de redressement qui lui a été adressée le 18 mai 1998 ; que la SA EIFFAGE n'est donc pas fondée à soutenir qu'en procédant ainsi, l'administration fiscale aurait méconnue les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si la SA EIFFAGE soutient que l'administration fiscale devait, conformément aux recommandations de l'instruction du 24 février 2000 n° 13 L-1-00, adresser à la SNC Borie SAE une notification comportant les conséquences financières de la vérification, un tel moyen, invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est inopérant, dès lors que cette instruction est relative à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité et de redressement menée avec la SA Norelec :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que les dispositions de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique a, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; qu'ainsi, la SA Norelec n'a pas été privée de la garantie prévue par la charte du fait, qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur a signé la notification de redressements en date du 27 janvier 1999 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le rehaussement du résultat de la SA Quillery :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant, en l'espèce, que l'administration n'a pas admis la déduction des honoraires versés par la SA Quillery à la société ACCC, en application d'un contrat du 7 avril 1994 confiant à la société ACCC une mission d'assistance commerciale dans le cadre de la conclusion d'un marché de travaux pour la réalisation du plateau technique du centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte de l'instruction que ces honoraires ont fait l'objet de trois factures émises par la société ACCC dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi, la SA EIFFAGE établit la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la SA Quillery n'a présenté que des pièces émanant d'elle pour l'essentiel et qui consistaient en la confirmation de rendez-vous, l'envoi de documentation d'ordre général et de comptes-rendus de réunions avec le maître d'oeuvre sans qu'aucune pièce ne mette en lumière le rôle de la société ACCC tel que défini au contrat ; que ce faisant, alors qu'il est constant que la SA Quillery a obtenu la conclusion du marché faisant l'objet du contrat, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EIFFAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses résultant de la réintégration au résultat de la SA Quillery des honoraires versées à la société ACCC ;
En ce qui concerne le rehaussement du résultat de la SNC Borie SAE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :
Considérant que, comme il a déjà été dit ci-dessus, il n'est pas contesté que la SA EIFFAGE a été informée, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe fiscalement intégré à la tête duquel elle se trouve, des rehaussements apportés au résultat de la SNC Borie SAE par lettre du 24 septembre 1999 ; que cette information est bien intervenue avant la mise en recouvrement des rappels d'impôt correspondants, qui est intervenue le 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les rappels d'impôt sur les sociétés n'auraient pas été notifiés dans le délai de prescription triennale ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne le rehaussement du résultat de la SA Norelec :
Considérant que la circonstance que la SA EIFFAGE se borne en appel à reprendre les moyens qu'elle avait invoqués en première instance n'a pas pour effet de rendre ces moyens irrecevables ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par l'administration sur ce point ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'en application de ces dispositions, le délai dont dispose l'administration fiscale pour vérifier l'existence et la quotité d'un déficit court de l'exercice sur les résultats duquel le déficit a été a été imputé à titre de charge et non de l'exercice au cours duquel il a pris naissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la SA Norelec le 27 janvier 1999 a augmenté, de 0 à 2 100 860 F (320 274,04 euros) en base d'imposition, les redressements prononcés au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1995 par la notification de redressement en date du 6 février 1998, en tirant les conséquences d'un redressement totalement accepté, portant sur l'exercice clos au cours de l'année 1993, qui a augmenté de 5 009 644 F (763 715,30 euros) à 7 804 202 F (1 189 742,93 euros) un déficit antérieur imputé sur les résultats de l'exercice clos au cours de l'année 1994 ; qu'ainsi, le délai dont disposait l'administration fiscale pour vérifier l'existence et la quotité de ce déficit a couru de l'exercice clos en 1994 ; que par suite, la SA EIFFAGE est fondée à soutenir que la notification de redressement adressée à la SA Norelec le 27 janvier 1999 ne pouvait régulièrement augmenter les redressements prononcés au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1995 et que c'est à tort que, par le jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses résultant de ce rehaussement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA EIFFAGE et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA EIFFAGE a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1995 sont réduites d'une somme de 88 828,99 euros (582 680 F), pour ce qui est des résultats de la SA Quillery et d'une somme de 320 274,04 euros (2 100 860 F), pour ce qui est des résultats de la SA Norelec.
Article 2 : La société EIFFAGE SA est déchargée des cotisations supplémentaires à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base prononcée par l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la société EIFFAGE SA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE00639