La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09VE03364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 décembre 2010, 09VE03364


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2009 et 16 novembre 2010, présentés pour Mme Irina A née B, demeurant ..., par Me Moyse, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905290 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire franç

ais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2009 et 16 novembre 2010, présentés pour Mme Irina A née B, demeurant ..., par Me Moyse, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905290 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

Elle soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que l'administration a manqué de loyauté à son égard ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France en 2000 ; qu'elle a un frère qui réside régulièrement en France avec sa femme et ses enfants ; que son mari et ses parents qui étaient en Russie sont décédés ; qu'elle n'a plus de contact avec sa fille qui est retournée vivre en Russie ; qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Moyse, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité kazakhe, née le 21 juin 1963, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des dires non contestés de l'intéressée, que, dans le cadre de la demande de titre de séjour qu'elle a formulée le 12 février 2009, Mme A a été convoquée par la préfecture des Yvelines le 27 mai 2009 pour y produire des documents ; qu'elle s'est présentée à cette date, accompagnée de son avocat, aux services de cette préfecture, a remis son dossier, accompagné d'une demande et de pièces justificatives relatives à sa situation familiale, et que, une quinzaine de minutes plus tard, lui a été notifié par les services de la préfecture l'arrêté litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que celui-ci se fonde pour rejeter la demande déposée le 27 mai 2009 sur un arrêt de la Cour de céans en date du 22 janvier 2009, lequel a statué, sur la légalité d'un premier arrêté pris par le préfet des Yvelines refusant à Mme A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, à la date de ce premier arrêté, à savoir le 29 mai 2007 ; que rien ne permet de tenir pour établi que le préfet des Yvelines, lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué, a pris en compte l'évolution de la situation de Mme A depuis le premier arrêté du 29 mai 2007 et les éléments qu'elle produisait à l'appui de sa demande le 27 mai 2009 ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme A est fondée à prétendre que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation de fait, et, pour ce motif qu'il est intervenu illégalement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente requête n'a pas donné lieu à dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0905290 du Tribunal administratif de Versailles du 22 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 mai 2009 est annulé.

''

''

''

''

N° 09VE03364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03364
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MOYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-07;09ve03364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award