Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2009 et 16 novembre 2010, présentés pour Mme Irina A née B, demeurant ..., par Me Moyse, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905290 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
Elle soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que l'administration a manqué de loyauté à son égard ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entrée en France en 2000 ; qu'elle a un frère qui réside régulièrement en France avec sa femme et ses enfants ; que son mari et ses parents qui étaient en Russie sont décédés ; qu'elle n'a plus de contact avec sa fille qui est retournée vivre en Russie ; qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Moyse, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité kazakhe, née le 21 juin 1963, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des dires non contestés de l'intéressée, que, dans le cadre de la demande de titre de séjour qu'elle a formulée le 12 février 2009, Mme A a été convoquée par la préfecture des Yvelines le 27 mai 2009 pour y produire des documents ; qu'elle s'est présentée à cette date, accompagnée de son avocat, aux services de cette préfecture, a remis son dossier, accompagné d'une demande et de pièces justificatives relatives à sa situation familiale, et que, une quinzaine de minutes plus tard, lui a été notifié par les services de la préfecture l'arrêté litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que celui-ci se fonde pour rejeter la demande déposée le 27 mai 2009 sur un arrêt de la Cour de céans en date du 22 janvier 2009, lequel a statué, sur la légalité d'un premier arrêté pris par le préfet des Yvelines refusant à Mme A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, à la date de ce premier arrêté, à savoir le 29 mai 2007 ; que rien ne permet de tenir pour établi que le préfet des Yvelines, lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué, a pris en compte l'évolution de la situation de Mme A depuis le premier arrêté du 29 mai 2007 et les éléments qu'elle produisait à l'appui de sa demande le 27 mai 2009 ;
Considérant que, dans ces conditions, Mme A est fondée à prétendre que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation de fait, et, pour ce motif qu'il est intervenu illégalement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente requête n'a pas donné lieu à dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0905290 du Tribunal administratif de Versailles du 22 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 mai 2009 est annulé.
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N° 09VE03364 2